COMMENTAIRES DU MOUVEMENT DE LA CONDITION MASCULINE SOUTIEN DE L ENFANCE SUR LA PROPOSITION DE LOI DE M. JEAN MARC AYRAULT , ENREGISTRE A LA PRESIDENCE DE L ASSEMBLEE NATIONALE LE 17 MAI 2001
L’autorité parentale conjointe
Le nouvel article 310 proposé affirme que tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère.
Il y contradiction avec le nouvel article 372 proposé.
En effet, il y est prévu que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère si le père reconnaît son enfant plus d’un an après sa naissance. L’enfant concerné n’a donc droit qu’à un " père au rabais "
Or, on ne peut ignorer que certaines femmes font des enfants " toutes seules " diraient certains. Concrètement il s’agit de femmes qui veulent un enfant sans s’encombrer d’un père et qui, en conséquence, n’informent pas le père de leur état de grossesse puis leur cache la naissance.
Le comble sera, quelques années plus tard, d’intenter à l’encontre du géniteur, une " action à fins de subsides ". Dans cette procédure, il s’agit de mettre à la charge d’un homme (le code civil permet même de tenter de mettre à charge de plusieurs hommes pour le même enfant) une pension alimentaire sans pour autant établir la paternité. Il suffit qu’elle soit possible.
Ceci implique, l’absence totale de droits pour l’homme poursuivi : il n’a que celui de payer.L’action à fins de subsides devrait être supprimée du code civil au profit de la seule recherche de paternité laquelle devrait être ouverte tant aux femmes qu’aux hommes . En dépit du principe de " parité " ces derniers n’y ont pas pas accès. Ils peuvent juste réclamer des tests génétiques s’ils sont poursuivis. Le juge a la faculté d’ accepter ou de refuser cette demande. Encore faut il que l’intéressé ait été conseillé pour formuler celle ci.
Le fait de maintenir que la reconnaissance doit avoir lieu avant un an à compter de la naissance, encourage la persistance de ce type de comportement immoral : il ne peut pas être toléré qu’une femme prive délibérément le géniteur des joies de la paternité. Qui plus est, le temps passé ne se rattrapera pas. Le " non père " géniteur, exclusivement payeur de pension alimentaire, n’aura jamais la joie de donner le biberon ou de bercer son enfant tout petit.
Ce délai d’un an est maintenu uniquement en raison d’un supposé désintérêt du père pour l’enfant, que la non reconnaissance prouverait, valant qu’on le prive de l’autorité parentale. Il s’agit d’une position archaïque car chacun sait que les pères s’investissent de plus en plus auprès de leurs enfants. Par ailleurs, les enfants non reconnus par leur père deviennent une infime minorité, permettant d’affirmer que ces cas correspondent effectivement, et principalement, aux cas de mères qui entendent priver leur enfant de père en cachant la naissance à celui ci.
La non reconnaissance avant le délai d’un an peut découler aussi d’une fraude aux prestations sociales. Les cas existent ou une mère sans activité professionnelle, en concubinage non déclaré, insiste auprès de son concubin pour qu’il ne reconnaisse pas l’enfant afin de percevoir les allocations prévues pour les mères seules. Même dans ce cas de fraude, il n’est pas possible de parler de désintérêt du père pour l’enfant.
C’est pourquoi, tout en saluant l’avancée que constitue la suppression de l’obligation de vie commune lors de la reconnaissance, il faut aller jusqu’au bout de la logique, dans l’intérêt même des enfants concernés, en supprimant aussi la deuxième condition à l’exercice conjoint de l’autorité parentale partagée de droit : le délai d’un an.
Il n’est pas satisfaisant que la seule solution dans ce cas soit la déclaration conjointe des parents au tribunal, car cela revient à laisser à l’unique appréciation de la mère le fait de donner à son enfant un vrai père ou non alors qu’ainsi qu’exposé ci avant, il s’agit la plupart du temps de cas ou la mère a entendu priver son enfant de père.
La résidence alternée
La résidence des enfants, puis l’exercice du droit de visite et d’hébergement, constitue un point majeur de discorde entre les parents, l’enfant subissant très lourdement ce type de situation.
Au moins au niveau de la procédure de divorce, et pour le plus grand bien des enfants, il est possible de dédramatiser la situation dès lors que tout enjeu concernant la fixation de la résidence de l’enfant est supprimé.
Dans la situation actuelle, les avocats découragent les pères de demander la résidence de leurs enfants, tandis que les mères considèrent alors qu’il s’agit d’un casus belli. Par ailleurs les juges aux affaires familiales reconnaissent sans aucune difficulté, qu’en aucun cas ils ne confient un jeune enfant au père. C’ est ainsi qu’on peut comprendre les conseils des avocats et les non demandes des pères.
Il est interessant de noter que, suivant les statistiques publiées par la Chancellerie, dans les divorces contentieux en l’absence de la mère, et, par conséquent en étant certain d’obtenir ce qu’ils demandent, les pères réclament la résidence de l’enfant chez eux dans la moitié des cas. Ils reconnaissent ainsi l’égale capacité éducative de la mère.
A l’inverse, dans les divorces contentieux, et en l’absence du père, les mères réclament quasiment toujours la résidence de l’enfant chez elles, niant ainsi de façon quasi systématique, les capacités éducatives des pères.
Le texte proposé passe à coté d’une très importante opportunité d’apaiser les conflits qui ne se retrouvera pas de sitôt.
En effet en raison des vieux préjugés sexistes datant de l’époque ou les épouses restaient au foyer, les mères et les juges persisteront à considérer que la mère est " naturellement " plus apte à élever l’enfant que le père. C’est ainsi que nous persisterons à voir dans les jugements la sempiternelle formule " sans dénier les qualités éducatives du père, en raison de son jeune âge, la résidence de l’enfant doit être fixée chez la mère ".
Tel qu’est présenté le texte, en raison de ces préjugés sexistes, la résidence alternée ne sera décidée que si la mère en est d’accord.
L’intérêt de l’enfant est d’être elevé tout autant par son père que par sa mère. La résidence alternée est la seule solution efficace sur ce point et doit donc devenir, dans l’intérêt même de l’enfant, la principale solution sauf en cas de carence d’un parent.
C’est pourquoi, et afin de supprimer tout enjeu dès le départ, le texte de loi devrait prévoir que la résidence de l’enfant sera alternée
La résidence de l’enfant chez un seul de ses parents dans ces cas de figure devrait faire l’objet d’une décision spécialement motivée, la loi proscrivant tout préjugé et tout sexisme de manière à interdire la sempiternelle formule citée ci dessus.
Les articles nouveaux 372-3 et 372-5 proposés devraient comporter une mention du genre : " quelque soit l’âge des enfants, père et mère ont d’égales capacités éducatives ".
En outre, l’observation des expériences faites en ce domaine permettent de constater qu’il n’y a plus de conflit entre les ex conjoints au sujet des enfants dans le cadre de la résidence alternée. Les multiples et habituelles entraves au droit de visite n’existent plus : les situations des parents s’inversant régulièrement de l ‘état de parent résidentiel à celui de parent non résidentiel, chacun respecte l’autre, pour le plus grand bien de l’enfant qui n’entend plus un parent critiqué par l’autre et à qui on ne demande plus d’ être partie prenante dans le conflit, situation malheureusement trop fréquente et particulièrement traumatisante chez un jeune enfant.
Ainsi, l’enfant peut continuer d’être élevé par ses deux parents suivant un rythme à définir selon les cas particuliers : à la semaine, au mois, ou encore à l’année scolaire. Relevons que dans ce dernier cas, un droit de visite et d ‘ hébergement doit être prévu.
Par principe même, il y a suppression de tout contentieux en matière de pension alimentaire, tandis que chacun des parents veillera lui même aux problèmes qui pourraient découler de l’éloignement d’un parent : aucun d’eux ne se trouvant en position de pratiquer le coup de force à sa guise, et surtout le rôle de chacun s’inversant régulièrement, ce type de problème trouve sa solution tout naturellement sans intervention du juge.
Qu’il s’agisse de l’intérêt des enfants, de l’équilibre des droits et devoirs des parents, d’apaiser les conflits du divorce, ou de désengorger les tribunaux, tout le monde gagne à la résidence alternée s’imposant sauf défection d’un parent.
Eloignement d’un parent, droits et devoirs
L’article 373 proposé n’apporte aucune solution aux problèmes qu’il entend résoudre, bien au contraire il risque d’en créer de nouveau en introduisant une notion d’obligation.
Déjà le code civil fait obligation d’informer du changement d’adresse. La nouveauté est qu’on vise expressément l’ exercice de l’autorité parentale
On ne précise pas dans quelles conditions un changement de résidence modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il est extrèmement clair que ce qui doit être visé est l’exercice du droit de visite et d’hébergement bien plus que l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement étant complètement dissocié ,en droit, de l’autorité parentale.
Tant qu’une définition claire n’existera pas sur l’importance de l’éloignement, le texte proposé sera lettre morte. Une mère considèrera que déménager de Lille à Marseille ne change rien, le père pouvant prendre le train ou l’avion (même s’il n’en a pas les moyens) pour exercer son droit de visite sur place, ou pour venir chercher l’enfant et le ramener chez lui pour les congés scolaires. En outre, la plupart du temps, le père assume seul les frais. Beaucoup de pères n’ont pas les moyens financiers d’exercer leur droit de visite dans ces conditions, ces frais, qui plus est, n’étant pas déductibles fiscalement, de ses revenus.
Aux frais de déplacement, viennent s’ajouter les frais d’hôtellerie, tant il est incongru de prétendre qu’il sera hébergé par la mère. Si les parents se sont séparé, ce n’est certainement pas pour être en ménage le week end. D’ailleurs, quelle nouvelle épouse tolèrerait que son mari couche régulièrement chez son ex épouse au motif d’exercer son droit de visite. On va tout droit, au choix vers un nouveau divorce ou à l’abandon du droit de visite. S’ajoutent, bien entendu, le certificat médical de complaisance qui sera présenté à la porte mais dont on n’a pas trouvé utile d’informer le père avant le début du voyage, la porte purement et simplement close, le refus de présenter l’enfant, etc., aboutissant bien souvent et la mort dans l’âme, à l’abandon du droit de visite
C’est pourquoi il ne paraît pas adéquat d’indiquer dans un texte de loi que chacun des père et mère DOIT maintenir des relations personnelles avec l’enfant. Si un père a été amené à jeter l’éponge pour les problèmes évoqués ci dessus, doit il être sanctionné pour autant ? Pourra t il, plusieurs années après, justifier des entraves au droit de visite qui lui ont été faites. Dès lors que la loi prévoit une obligation, il faut s’attendre à ce qu’une sanction apparaisse un jour ou l’autre dans notre législation en cas de non respect de l’obligation en cause. Or, il est évident que dans le cas, malheureusement habituel, cité ci dessus, on ne peut envisager de sanctionner le père qui n’a pas pu exercer son droit de visite du fait des entraves de la mère.
Il paraîtrait beaucoup plus simple de prévoir qu’en cas d’éloignement volontaire du parent résidentiel, et si le parent non résidentiel le demande, la résidence de l’enfant sera alternée, et fixée chez le demandeur si l’autre parent refuse cette solution. Le parent non résidentiel pourra limiter sa demande, laquelle sera satisfaite de droit, à la prise en charge intégrale par l’autre parent des frais de voyage et d’hébergement qu’il sera amené à exposer pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
Dans ces conditions, de façon purement préventive, ce type de problème serait quasiment éradiqué pour le plus grand bien de nos enfants..