![]() | |||||
| < |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Réforme du divorce
GELARD (Patrice)
RAPPORT 252 (2001-2002) - commission des lois
Table des matières
- RAPPORT
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. LE CONTEXTE : UNE RÉFORME ATTENDUE
- A. UNE PROCÉDURE DE DIVORCE RÉSULTANT DE LA LOI DE 1975
- B. UNE RÉFORME SOUHAITÉE
- II. LES PROPOSITIONS DE LOI : LE DIVORCE POUR RUPTURE IRRÉMÉDIABLE DU LIEN CONJUGAL OU POUR CAUSE OBJECTIVE
- A. LA RÉFORME DES CAS DE DIVORCE : L'INSTAURATION D'UN VÉRITABLE DROIT AU DIVORCE UNILATÉRAL ET LA SUPPRESSION DE LA FAUTE
- B. LA PROCÉDURE : SIMPLIFICATION ET RECHERCHE DE LA PACIFICATION
- C. LES SUITES DU DIVORCE : UNE TENTATIVE D'ACCÉLÉRATION DE LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ET LA DISPARITION DE LA PRISE EN COMPTE DES TORTS
- D. AUTRES DISPOSITIONS
- III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
- A. MAINTENIR LE DIVORCE POUR FAUTE
- B. ACCEPTER D'ASSOUPLIR LE DROIT AU DIVORCE SUR VOLONTÉ UNILATÉRALE : LE DIVORCE POUR ALTÉRATION IRRÉMÉDIABLE DES RELATIONS CONJUGALES
- C. ACCEPTER LES AUTRES MODIFICATIONS PROCÉDURALES PROPOSÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
- 1. La simplification du consentement mutuel doit s'accompagner en pratique d'un rôle renforcé du juge
- 2. Le recours à la médiation familiale peut être une voie vers la séparation pacifiée mais exige une organisation de la médiation
- 3. La liaison entre prononcé du divorce et la liquidation des biens doit être améliorée mais ne doit pas retarder le prononcé du divorce
- EXAMEN DES ARTICLES
- Article premier
(art. 229 du code civil)
Présentation des cas de divorce- Article 2
(art. 230 à 232 du code civil)
Divorce par consentement mutuel- Article additionnel après l'article 2
(art. 233 du code civil)
Cas de divorce contentieux- Article 3
(art. 233 à 246 du code civil)
Divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal- Article 4
(art. 251 à 252-1 du code civil)
Procédure du divorce par consentement mutuel- Art. 251-1 du code civil
Représentation par avocat
Comparution devant le juge aux affaires familiales- Art. 252 du code civil
Prononcé du divorce- Art. 252-1 du code civil
Refus d'homologation de la convention- Article additionnel après l'article 4
(art. 250-4 du code civil)
Requête initiale- Article 5
(art. 252-2 à 253 du code civil)
Procédure préalable à l'assignation en cas de divorce
pour rupture irrémédiable du lien conjugal- Art. 252-2 du code civil
Déroulement- Art. 252-3 du code civil
Délai de réflexion- Art. 253
Incitation par le juge à un accord
sur les conséquences du divorce- Article 6
(art. 254, 255 et 257 du code civil)
Mesures provisoires et urgentes- Art. 254 du code civil
Principe des mesures provisoires -
Mesures relatives aux enfants- Art. 255 du code civil
Mesures provisoires susceptibles d'être ordonnées- Art. 257 du code civil
Mesures d'urgence- Article additionnel après l'article 6
(art. 257-1 à 257-4 du code civil)
Introduction de l'instance en divorce- Article 7
(art. 259 à 259-3 du code civil)
Preuves en matière de divorce- Article 8
(art. 259-4 du code civil)
Prononcé du divorce pour rupture irrémédiable
du lien conjugal- Article 8 bis
(art. 259-5 du code civil)
Constatation de faits graves dans le jugement - Dommages-intérêts- Article 9
(art. 261-1, 261-2 et 262-1 du code civil)
Date à laquelle se produisent les effets du divorce- Art. 261-1 et 261-2 du code civil
Délai de viduité- Art. 262-1 du code civil
Date d'effet du jugement entre époux- Article 10
(art. 264 du code civil)
Conséquences du divorce sur le nom des ex-époux- Article 11
(art. 265 à 268 du code civil)
Conséquences patrimoniales du divorce- Art. 265 du code civil
Prononcé du jugement de divorce- Art. 265-1 du code civil
Liquidation et partage des intérêts
patrimoniaux postérieurs au divorce- Art. 266 du code civil
Dommages et intérêts pour conséquences
d'une exceptionnelle gravité- Art. 267 du code civil
Sort des donations et avantages matrimoniaux
en cas de divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal- Art. 268 du code civil
Sort des donations et avantages matrimoniaux
en cas de divorce par consentement mutuel- Article 12
(art. 297 et 300 du code civil)
Séparation de corps- Art. 297 du code civil
Demande reconventionnelle- Art. 300 du code civil
Usage du nom de l'autre époux- Article 13
Dispositions diverses et coordinations- Paragraphe I
(art. 220-1 du code civil)
Mesures urgentes requises par l'intérêt de la famille- Paragraphe II
(art. 270 du code civil)
Suppression du devoir de secours- Paragraphe III
(art. 278 du code civil)
Prestation compensatoire- Paragraphe additionnel
(art. 280-1 du code civil)
Prestation compensatoire et attribution des torts- Paragraphes IV et V
(art. 285-1 du code civil)
Concession à bail du logement familial - Devoir de secours- Paragraphes VI à X
(art. 301, 303, 307, 308 et 313 du code civil)
Séparation de corps (coordinations)- Paragraphe additionnel
(Art. 1096 du code civil)
Révocabilité des donations entre vifs entre époux- Paragraphe XI
(art. 1442 du code civil)
Date d'effet de la liquidation de la communauté- Paragraphe XII
(art. 1450 du code civil)
Conventions de liquidation et de partage de la communauté- Paragraphe XIII
(art. 248-1, 250, 258, 264-1,
267-1, 268-1, 269 et 280-1 du code civil)
Abrogations- Paragraphe XIV
Modification d'appellation du juge aux affaires familiales- Article 14
Application de la loi à Mayotte- Article 15
Entrée en vigueur de la loi- Article 16
Rapport d'évaluation de la loi- TABLEAU COMPARATIF
- ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
- AUDITIONS SUR LES PROPOSITIONS DE LOI N°17 (2000-2001),
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, PORTANT RÉFORME DU DIVORCE
ET N°12 (2001-2002) DE M. NICOLAS ABOUT VISANT À REMPLACER LA PROCÉDURE DE DIVORCE POUR FAUTE PAR UNE PROCÉDURE DE DIVORCE POUR CAUSE OBJECTIVE
16 JANVIER 2002
- I. AUDITIONS DE
- II. MAÎTRE MARIE-ELISABETH BRETON
- III. ET DE MAÎTRE ANDRÉANNE SACAZE
- IV. AUDITION DE
- A. V. MADAME CHANTAL LEBATARD
- VI. AUDITION DE
- VII. VIII. MONSIEUR FRANÇOIS BEAUJEU
VICE-PRÉSIDENT
ET DE MONSIEUR STÉPHANE DITCHEV- IX. AUDITION DE MADAME FRANÇOISE DEKEUWER-DÉFOSSEZ
- X. AUDITION DE ROSELYNE CREPIN-MAURIES
VICE-PRÉSIDENTE, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS- XI. AUDITION DE DANIÈLE GANANCIA
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE- XII. AUDITION D'ANNIE GUILBERTEAU
CENTRE NATIONAL D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION DES FEMMES ET DES FAMILLES (CNIDFF)- XIII. AUDITION DE MAÎTRE JACQUES COMBRET
CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT- XIV. TABLE RONDE
N° 252
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 février 2002RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :
- la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant réforme du divorce,
- et la proposition de loi de M. Nicolas ABOUT visant à remplacer la procédure de divorce pour faute par une procédure de divorce pour cause objective,Par M. Patrice GÉLARD,
Sénateur.(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Jacques Larché, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11ème législ.) : 3189, 3299 et T.A. 708
Sénat : 17, 12 et 183 (2001-2002)
Divorce.
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Après avoir procédé à des auditions les mercredi 16 et mardi 22 janvier, la commission des Lois, réunie le mercredi 20 février 2002 sous la présidence de M. René Garrec, président, a examiné, sur le rapport de M. Patrice Gélard, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale portant réforme du divorce.
À titre liminaire, elle a regretté que, faute d'un projet de loi d'ensemble, la réforme du droit de la famille soit tronçonnée à travers des propositions de loi parcellaires ne permettant pas d'avoir une vision d'ensemble ni de conduire un débat de fond sur la conception de la famille véhiculée par le droit.
Elle a estimé que les évolutions intervenues depuis la loi du 11 juillet 1975 rendaient nécessaire une réforme du divorce.
Elle a constaté que la proposition de loi, à travers la création du divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal, instaurait un véritable droit au divorce sur volonté unilatérale d'un époux et supprimait le divorce pour faute.
Sur ce dernier point, faisant ressortir que la conception du divorce ne pouvait être que le reflet d'une conception du mariage, elle a considéré que le divorce pour faute devait être maintenu afin de permettre la sanction sociale du non-respect des obligations du mariage.
Elle a néanmoins estimé qu'il convenait, dans un souci de pacification, d'encourager le recours à d'autres procédures évitant de cristalliser les conflits dès l'origine.
Elle a admis que l'évolution des mentalités depuis la loi de 1975 rendait difficile de contraindre un époux qui ne le souhaiterait pas à rester dans les liens du mariage pendant la durée de six ans actuellement exigée pour le divorce pour rupture de la vie commune.
Elle a donc accepté d'assouplir ce type divorce résultant de la volonté unilatérale d'un époux.
Elle a cependant considéré qu'il convenait d'accorder une protection suffisante à l'autre époux, par la mise en oeuvre d'un délai de réflexion lui permettant d'entamer le « deuil du couple » et par le maintien du devoir de secours dans des cas d'exceptionnelle gravité.
Considérant qu'un délai de dix-huit mois était le délai minimal acceptable, elle a proposé qu'un époux puisse être autorisé à assigner son conjoint en divorce dix-huit mois après l'ordonnance de non-conciliation, sachant que seraient dispensés de ce délai de réflexion les époux pouvant établir une rupture de la vie commune depuis deux ans ou une altération de même durée des facultés mentales de leur conjoint.
Elle a dénommé ce nouveau cas de divorce, se substituant au divorce sur demande acceptée et au divorce pour rupture de la vie commune, « le divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales ».
En conséquence, les époux pourraient avoir recours à trois procédures de divorce :
- le divorce par consentement mutuel ;
- le divorce pour faute ;
- le divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales.
La commission s'est enfin déclarée favorable aux modifications procédurales introduites par l'Assemblée nationale, à savoir la simplification du divorce par consentement mutuel à travers la suppression de l'obligation de deuxième comparution des époux, l'incitation au recours à la médiation familiale et l'encadrement des procédures de liquidation du régime matrimonial.
Sur ce dernier point elle a souhaité que le juge du divorce soit, s'il s'estime suffisamment informé, habilité à trancher dès le prononcé du divorce des difficultés de liquidation du régime matrimonial.
La commission des Lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi d'une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale portant réforme du divorce.
Cette proposition de loi a été adoptée à l'initiative et sur le rapport de M. François Colcombet le 10 octobre 2001, après un peu plus d'une matinée de discussion.
Le Sénat est également saisi d'une proposition de loi de M. Nicolas About et plusieurs de ses collègues visant à remplacer la procédure de divorce pour faute par une procédure de divorce pour cause objective1(*). Il s'agit de la reprise d'une proposition de loi déposée en 1999 à propos de laquelle votre commission avait entendu des praticiens du droit lors d'auditions publiques organisées le 26 avril 20002(*).
Ces propositions de loi ne peuvent être dissociées de la proposition de loi relative à l'autorité parentale qui est sur le point d'être définitivement adoptée par l'Assemblée nationale3(*). Près des deux tiers des divorces impliquent en effet des enfants mineurs à l'égard desquels il convient de déterminer les conditions d'exercice de l'autorité parentale.
Une fois encore, votre commission est conduite à déplorer le tronçonnage de l'examen de la réforme du droit de la famille. Faute d'un projet de loi global, le Parlement est malheureusement contraint de se prononcer sur des propositions de loi parcellaires ne permettant pas d'avoir une vision d'ensemble, au risque de porter atteinte à la cohérence du code civil. Est ainsi occulté le débat de fond sur la conception de la famille véhiculée par le droit.
Cette proposition de loi ne pourra ainsi manquer d'interférer avec les dispositions de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire, ayant à l'origine une proposition de loi adoptée par le Sénat en février 1998 qui était restée deux ans en instance d'examen dans l'attente d'un projet de loi global. Il conviendra aussi de tenir compte de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins.
En 1999, ont été prononcés 117 500 divorces pour 285 000 mariages. Un couple sur trois divorce, un sur deux dans les grandes villes. La cause principale du divorce reste la faute : les 50 241 divorces pour faute représentent 42,6% des cas de divorce prononcés en 1999. La part des procédures gracieuses ou contentieuses de divorce par consentement mutuel s'établit cependant à 55,6% de l'ensemble. L'épouse est à l'origine de la demande en divorce dans près de trois procédures contentieuses sur quatre.
La loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 a apporté d'importants bouleversements dans la procédure de divorce, dont les principes de base n'avaient pas changé depuis la loi Naquet du 27 juillet 1884.
À un divorce fondé uniquement sur la faute, elle a substitué une pluralité de cas de divorce, dont le divorce par consentement mutuel. Elle a également amorcé la reconnaissance d'un droit au divorce unilatéral, à des conditions certes très pénalisantes pour le demandeur, en permettant le divorce après une séparation de fait prolongée.
Elle n'a cependant pas complètement répondu aux attentes. Plus de vingt-cinq ans après, la nécessité de sa réforme est très généralement admise.
Le contenu à donner à une telle réforme est cependant sujet à de vifs débats, dont les contours s'étaient déjà précisés au cours des auditions publiques organisées par votre commission des Lois en avril 1998 sur le droit de la famille4(*).
Les rapports successifs des groupes de travail présidés par Mme Irène Théry et Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, publiés respectivement en 1998 et 1999, comportent d'importantes propositions de réforme du divorce5(*).
Les propositions de loi soumises à l'examen de notre assemblée reprennent un certain nombre d'améliorations procédurales préconisées dans ces rapports. Mais elles s'orientent vers une réforme beaucoup plus radicale tendant à la reconnaissance d'un véritable droit au divorce unilatéral et à la suppression du divorce pour faute.
Or, la conception que l'on se fait du divorce ne peut être que le reflet d'une conception du mariage.
Faut-il abandonner complètement une conception du mariage encore largement empreinte du principe de l'indissolubilité ? Le divorce ne pourra-t-il plus constituer la sanction des obligations du mariage ?
Votre commission a mené une réflexion approfondie sur ces questions.
Elle a souhaité recueillir l'avis de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes6(*).I. LE CONTEXTE : UNE RÉFORME ATTENDUE
La loi de 1975 a profondément bouleversé la procédure et la conception du divorce. La nécessité de réformer cette loi est très généralement admise même si le contour de cette réforme fait l'objet de débats.
A. UNE PROCÉDURE DE DIVORCE RÉSULTANT DE LA LOI DE 1975
Après une longue période au cours de laquelle la faute était la seule possibilité pour se dégager des liens du mariage, la loi de 1975 a institué une pluralité de cas de divorce.
1. Un divorce longtemps cantonné au seul cas de faute
Largement pratiqué durant l'antiquité sous la forme de la répudiation, le divorce a été supprimé pendant dix siècles dans tout l'occident chrétien, la nature sacramentelle du mariage justifiant l'indissolubilité de celui-ci.
En France, il a été rétabli très provisoirement sous la Révolution. La loi du 20 septembre 1792 a admis, au nom de la liberté, le principe de la dissolubilité du mariage, y compris pour incompatibilité d'humeur. Le code civil de 1804 a gardé la possibilité de divorcer mais seulement pour faute et par consentement mutuel et à des conditions très pénalisantes pour les époux7(*).
Sous la Restauration, l'indissolubilité du mariage a de nouveau été affirmée : le divorce a été aboli par la loi Bonald du 8 mai 1816.
Le divorce a été rétabli par la loi Naquet du 27 juillet 1884 sur le seul fondement de fautes précises (adultère, condamnation à une peine afflictive et infamante, excès, sévices et injures graves) constituant un manquement aux obligations conjugales et rendant intolérable le maintien du lien conjugal. Des preuves de la faute devaient être produites, l'aveu n'étant pas reconnu.2. La loi de 1975 a ouvert de nouveaux cas de divorce
La loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, adoptée à partir d'un avant projet rédigé par le doyen Carbonnier, a profondément modifié les conditions du divorce. Elle a traduit le souci du législateur de dédramatiser le divorce et de régler définitivement ses conséquences lors de son prononcé. Elle a, à cet effet, favorisé les accords entre époux en ouvrant la possibilité du divorce par consentement mutuel. Elle a également reconnu la possibilité de divorcer pour rupture de la vie commune après une séparation de fait d'une durée de six ans, ouvrant ainsi la faculté de divorcer unilatéralement d'un époux non fautif.
L'article 229 du code civil prévoit trois cas de divorce :
- le divorce par consentement mutuel ;
- le divorce pour rupture de la vie commune ;
- le divorce pour faute.a) Le divorce par consentement mutuel
Le divorce par consentement mutuel se divise en deux branches : une procédure gracieuse, le divorce par demande conjointe des époux et une procédure contentieuse, le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre.
Le divorce sur demande conjointe (art. 231 du code civil) exige l'accord des époux aussi bien sur le principe du divorce que sur ses conséquences. Les époux doivent établir une convention réglant toutes les conséquences du divorce tant patrimoniales, y compris la liquidation du régime matrimonial, qu'à l'égard des enfants. Cette convention est soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales. Au point de vue procédural, sont obligatoires deux comparutions devant le juge, séparées par un délai de réflexion minimal de trois mois. Le juge s'assure du consentement des époux et vérifie que leur convention préserve suffisamment les intérêts de chacun d'eux et des enfants. Le ministère d'avocat est obligatoire mais les deux époux peuvent être représentés par le même avocat. La convention homologuée n'est pas susceptible d'appel.
- le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre (art. 233 du code civil) implique l'accord des époux sur le principe du divorce mais pas sur ses conséquences. La demande est unilatérale, l'époux demandeur établissant un mémoire faisant état de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune. Si l'autre époux reconnaît les faits, le juge prononce le divorce qui aura les effets d'un divorce aux torts partagés. Les conséquences du divorce sont décidées par le juge et la liquidation du régime matrimonial intervient après le prononcé du divorce.b) Le divorce pour faute
Le divorce pour faute (art. 242 du code civil) peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque des faits constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Le divorce peut être prononcé aux torts exclusifs d'un époux ou aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et l'autre époux.
Les époux peuvent demander que les torts et griefs ne figurent pas dans le jugement de divorce (art. 248-1 du code civil).
Ses conséquences sont les suivantes pour l'époux aux torts exclusifs duquel il est prononcé :
- impossibilité d'obtenir une prestation compensatoire (art. 280-1 du code civil) ;
- possibilité de condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint (art. 266 du code civil) ;
- perte des donations et avantage matrimoniaux (art. 267 du code civil).
- perte des droits que la loi ou les conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé (art. 265 du code civil). Cette disposition est principalement appliquée en matière de contrats d'assurance.
- impossibilité de demander le report des effets du divorce entre les époux à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer (art. 262-1 du code civil).c) Le divorce pour rupture de la vie commune
Le divorce pour rupture de la vie commune est la seule solution dont dispose actuellement un époux pour divorcer d'un conjoint non fautif qui ne le souhaite pas.
Il permet de demander le divorce de manière unilatérale après un délai de séparation de fait de six ans (art. 237 du code civil) ou en cas d'altération des facultés mentales depuis six ans rendant la communauté de vie inexistante (art. 238 du code civil).
Le juge peut cependant refuser le divorce si l'autre époux établit que le divorce aurait pour lui ou pour les enfants des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté.
Outre le fait qu'il a les conséquences d'un divorce aux torts exclusifs, ce type de divorce est très pénalisant pour le demandeur :
- il doit assumer toutes les charges du divorce (art. 239 du code civil) ;
- le devoir de secours persiste (art. 281 du code civil) ;
- le juge peut concéder à l'autre époux le bail forcé du logement appartenant au demandeur même en l'absence d'enfants mineurs (art. 285-1 du code civil).
La femme a en outre le droit de garder l'usage du nom de son mari sans avoir ni l'accord de son mari ni l'autorisation du juge (art. 264 du code civil).d) le divorce par conversion de séparation de corps
Aux cas de divorce précédemment exposés qui entraînent un prononcé directe du divorce par le juge, s'ajoute le cas de transformation d'une séparation de corps en divorce.
La séparation de corps est prononcée à la demande d'un époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce (art. 296 du code civil). Elle ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation et entraîne la séparation de biens. Elle laisse subsister le devoir de secours.
La séparation de corps peut être convertie en divorce :
- de droit, à la demande de l'un des époux quand la séparation de corps a duré trois ans (art. 306 du code civil) ;
- à tout moment, sur requête conjointe des deux époux, cette seconde hypothèse étant la seule possible quand la séparation de corps a elle-même été prononcée sur requête conjointe (art. 307 du code civil).B. UNE RÉFORME SOUHAITÉE
Alors que le divorce est devenu un phénomène social majeur, la loi de 1975 n'a pas entièrement répondu aux attentes. Les nombreuses propositions de réforme s'inspirent souvent de la législation des pays voisins.
1. Le divorce est devenu un phénomène social de grande ampleur
Le nombre des divorces a considérablement augmenté durant les trente dernières années.
De 30 000 dans les années 60, il est passé à 39 000 en 1970, 60 000 en 1976. Il a dépassé 100 000 dans le milieu des années 1980 pour atteindre un pic de 120 000 en 1995. Depuis, il a connu une légère diminution.
En 1999, ont été prononcés directement 117 494 divorces auxquels il faut ajouter les 2055 divorces prononcés après séparation de corps.
La même année avaient été célébrés 285 000 mariages alors que ce nombre atteignait 400 000 dans les années 70.
Le taux de divorcialité qui s'établissait à 11,3 divorces pour 100 mariage en 1970 a ainsi atteint 38 divorces pour 100 mariages en 1999.
En trente ans, on sera passé d'un divorce relativement rare touchant un couple sur dix à un divorce fréquent touchant trois couples sur dix, et un couple sur deux dans les grandes villes.
A l'heure actuelle, le risque de divorce est élevé au début du mariage, notamment entre cinq et dix ans de mariage. Un divorce sur trois intervient cependant après 15 ans de mariage.
L'initiative des divorces contentieux revient trois fois sur quatre à la femme. La prépondérance féminine est particulièrement marquée en matière de divorce pour faute (76%). La part des demandes masculines est cependant légèrement supérieure à celle des demandes féminines en matière de divorce pour rupture de la vie commune qui représente 1,7% des divorces (54%).
Près des deux tiers des divorces impliquent des enfants mineurs. Ainsi, en 1996, 125 390 enfants mineurs ont vu prononcer le divorce de leurs parents.2. Le divorce pour faute reste prédominant
Contrairement aux espoirs des promoteurs de la loi de 1975, la procédure de divorce pour faute reste la plus employée.
En 1999, elle représentait 42,8 % des cas de divorce prononcés directement, soit un chiffre un peu supérieur à la procédure de divorce sur demande conjointe (41,4%). En tenant compte des divorces sur demande acceptée (14,1%), la part des divorces par consentement mutuel s'élève à 55,6%.
Le divorce pour rupture de la vie commune ne représentait que 1,7% des cas de divorce, ce qui s'explique par le caractère extrêmement pénalisant de ce type de divorce pour le demandeur.
La procédure de demande acceptée ne représentait que 14% des cas de divorce. Bien que de plus en plus utilisée dans le ressort de certains barreaux, cette procédure n'a pas connu le succès escompté. Les explications données font ressortir le caractère aléatoire de cette procédure qui, faute d'acceptation de l'autre époux, conduit à une impasse. Les défendeurs hésitent par ailleurs à accepter le principe du divorce sans en connaître les effets. Enfin la longueur de la phase initiale de la procédure retarde la prise des mesures provisoires dont le couple peut avoir besoin.Les cas de divorce prononcés directement en 1999
Cas de divorce
Nombre
%
Demande conjointe
48 673
41,43 %
Demande acceptée
16 627
14,15 %
Rupture de la vie commune
1 953
1,7 %
Séparation de fait
1 894
1,61 %
Altération
des facultés mentales59
0,05 %
Faute
50 241
42,76 %
Total
117 494
100 %
Source : annuaire statistique de la justice
3. Une durée moyenne de procédure de treize mois en première instance
En 1999, la durée moyenne des procédures de divorce s'est établie à 13 mois en première instance. Un divorce sur demande conjointe est prononcé 8,7 mois après la requête initiale. Un divorce pour faute dure deux fois plus longtemps (17,4 mois).
Environ 12% des divorces font l'objet d'un appel. Le délai moyen des procédures d'appel est de 15 mois.Délais des procédures de divorce en 1999
Type de divorce
Délai ( en mois)
Moyenne tous divorces (1ère instance)
13
Divorce sur demande conjointe
8,7
Divorce sur demande acceptée
12,3
Divorce pour rupture de la vie commune
16,8
Divorce pour faute
17,4
Durée moyenne des appels (12% des divorces)
15
Source : Annuaire statistique de la justice
4. La nécessité d'une réforme est généralement admise
La nécessité de simplifier et de décloisonner les procédures de divorce est généralement admise. Certaines réformes plus radicales font l'objet de débats.
a) La simplification du divorce sur demande conjointe
La réduction des délais du divorce sur demande conjointe, notamment par la suppression de la deuxième comparution obligatoire devant le juge est généralement souhaitée.
Certains, estimant que les époux ne sont pas moins capables que les concubins de régler eux-mêmes leur séparation et constatant que l'intervention du juge ne présente souvent qu'un aspect purement formel, vont plus loin et souhaitent une déjudiciarisation du divorce sur demande conjointe prenant exemple sur des procédures de divorce administratif mises en place à l'étranger.
Mme Irène Théry a ainsi proposé d'instaurer un divorce sur déclaration commune, soit devant l'officier d'état civil, soit devant le greffier.
Il est par ailleurs très généralement souhaité un décloisonnement des différentes procédures pour permettre notamment à un époux ayant engagé une procédure de divorce demandé et accepté de ne pas se trouver dans une impasse si son conjoint n'accepte pas le principe du divorce.b) La suppression du divorce pour faute
Le caractère destructeur du divorce pour faute, le plus majoritairement utilisé, est mis en avant par certains pour préconiser sa suppression et son remplacement par une procédure de divorce qui ne présenterait pas le caractère d'une sanction mais serait le constat de l'échec du couple.
Les partisans de la suppression de ce cas de divorce font ressortir l'inanité pour les époux de s'engager dans des conflits rejaillissant sur leur entourage, au premier lieu les enfants, pour aboutir le plus souvent à un divorce aux torts partagés ou sans l'énonciation des torts et griefs dans le jugement. Ils estiment que le juge n'est en tout état de cause pas en mesure d'appréhender les ressorts de l'intimité de la vie privée des époux.
Ni le groupe de travail présidé par Françoise Mme Dekeuwer-Défossez, ni celui présidé par Mme Irène Théry n'ont cependant souhaité supprimer le divorce pour faute.c) L'assouplissement du divorce sur volonté unilatérale d'un époux
L'absence d'une procédure permettant de divorcer à des conditions supportables sans l'accord d'un conjoint est mal ressentie par beaucoup.
Il est souligné que l'absence de procédure adaptée favorise les détournements de procédure vers le divorce pour faute ou vers de faux divorces par consentement mutuel, générateurs de conflits post-divorce.
Le délai de six ans nécessaire pour obtenir le divorce pour rupture de la vie commune est très généralement considéré comme trop long. Les groupes de travail respectivement présidés par Mme Théry et par Mme Dekeuwer-Défossez ont proposé de le raccourcir à trois ans et de supprimer les conditions pénalisantes touchant ce type de divorce.d) La liaison entre le prononcé du divorce et la liquidation du régime matrimonial
L'absence de lien entre le prononcé du divorce et le règlement du régime matrimonial est unanimement critiquée. Il est considéré comme illogique que le juge soit amené à fixer une prestation compensatoire sans avoir une vue exhaustive de l'ensemble des effets patrimoniaux du divorce. Sont également réprouvés les délais excessifs dans lesquels intervient souvent la liquidation du régime matrimonial. A la bataille entre époux sur le divorce succède souvent en effet une bataille interminable sur le partage des biens.
5. Les exemples étrangers
Il existe en Europe une grande diversité de législation en matière de divorce. Tous les états membres de la Communauté européenne admettent le divorce, le dernier pays à l'avoir reconnu étant l'Irlande à la suite du référendum de novembre 1995.
Tous les pays à l'exception de l'Irlande admettent à la fois le divorce contentieux et le divorce par consentement mutuel.
Certains pays admettent comme la France plusieurs cas de divorce.
D'autres n'en admettent qu'un seul fondé sur la rupture irrémédiable de la vie commune (Allemagne, Grèce, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni) ou la simple absence de volonté de maintenir le lien matrimonial (Finlande, Suède, Norvège, Danemark). La Finlande, la Suède, le Norvège et les Pays-Bas ne distinguent pas selon que le divorce est demandé par un seul époux ou conjointement par les deux époux.a) Plusieurs pays constituent la faute comme cause directe de divorce
Dans certains cas, certaines fautes précises justifient le prononcé du divorce :
- en Belgique : adultère, excès, sévices et injures graves ;
- en Italie : inceste, condamnation pour certains délits dont l'atteinte à l'honneur ou à l'intégrité physique du conjoint.
En Espagne et au Portugal, sont visées, comme en France, des violations graves ou renouvelées des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.b) D'autres pays retiennent un divorce pour cause objective mais la faute reste parfois présente
Certaines législations sont fondées sur l'échec du mariage caractérisé par une désunion de fait des époux :
- en Allemagne : il faut justifier un an de séparation en cas d'accord des époux sur le principe du divorce et trois ans de séparation si un seul époux veut divorcer ;
- en Irlande : il faut justifier d'une séparation d'une durée de quatre ans sur les cinq dernières années.
Dans certains États, la faute peut, parmi d'autres éléments, prouver la rupture irrémédiable des relations conjugales :
- en Grande-Bretagne : l'existence de la rupture irrémédiable doit être prouvé par l'un des cinq faits suivants : adultère, comportement déraisonnable, abandon, séparation de fait d'au moins deux ans en cas d'accord des époux ou de cinq ans en cas de demande d'un seul époux ;
- aux Pays-Bas, le requérant doit invoquer et, en cas de contestation par le défendeur, prouver la rupture irrémédiable du mariage. L'adultère commis par le défendeur peut constituer une preuve ;
- en Grèce : l'altération des relations conjugales est admise au bout de quatre ans de séparation mais avant l'expiration de ce délai elle est présumée en cas de bigamie ou d'adultère du défendeur.
Certaines législations reconnaissent un droit au divorce sans séparation préalable des époux, sur simple réitération de la demande formée par un époux ou par requête conjointe, à l'expiration d'un délai imposé par la loi et sans que le juge ne puisse s'opposer à la demande :
- au Danemark : 6 mois ou 1 an selon que les époux sont d'accord ou non pour divorcer ;
- en Norvège : 1 an ;
- en Suède et en Finlande : 6 mois.II. LES PROPOSITIONS DE LOI : LE DIVORCE POUR RUPTURE IRRÉMÉDIABLE DU LIEN CONJUGAL OU POUR CAUSE OBJECTIVE
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale crée un nouveau cas de divorce, le divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal. Ce faisant, elle institue un véritable droit au divorce unilatéral et supprime le divorce pour faute.
Sur le plan procédural, elle simplifie la procédure du divorce par consentement mutuel et elle incite les époux à recourir à la médiation familiale.
Elle prévoit enfin des dispositions pour accélérer la liquidation du régime matrimonial.
La proposition de loi de M. Nicolas About crée un divorce pour cause objective. Reposant sur des principes de base identiques à celle de l'Assemblée nationale, elle en diffère cependant sur certains et elle n'aborde pas la question de la liquidation du régime matrimonial.
Ni l'une ni l'autre proposition ne prévoit une déjudiciarisation du divorce. Celui-ci reste prononcé dans tous les cas par le juge aux affaires familiales.A. LA RÉFORME DES CAS DE DIVORCE : L'INSTAURATION D'UN VÉRITABLE DROIT AU DIVORCE UNILATÉRAL ET LA SUPPRESSION DE LA FAUTE
1. La réduction à deux des cas de divorce : la création du divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale réduit à deux les cas de divorce (article premier, art. 229 du code civil) :
- le divorce par consentement mutuel ;
- le divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal.
Un nouveau cas de divorce, le divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal, remplace l'ensemble des cas actuels de divorce à l'exception du divorce sur demande conjointe qui prend le nom de divorce par consentement mutuel.
Disparaissent ainsi le divorce sur demande acceptée, le divorce pour rupture de la vie commune, y compris le divorce pour altération grave des facultés mentales, et le divorce pour faute. La proposition de loi supprime en conséquence tous les articles du code civil consacrés à ces cas de divorce (art. 3, III).
Le divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal peut être demandé par l'un des époux ou les deux sans qu'il soit besoin de faire état de griefs ou de faits particuliers (art. 3, art. 237 du code civil).
A tout moment, il est possible de passer de la procédure du divorce pour rupture irrémédiable de la vie conjugale à une procédure de divorce par consentement mutuel en demandant au juge d'homologuer une convention réglant les conséquences du divorce (art. 3, art. 246 du code civil).
La proposition de M. Nicolas About prévoit également deux cas de divorce, le divorce par consentement mutuel et le divorce pour cause objective (article premier). Ce dernier cas de divorce peut être demandé en cas de séparation de fait depuis plus de trois ans, d'altération des facultés mentales du conjoint depuis plus de trois ans ou de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune (art. 4). Dans ce dernier cas les faits doivent être exposés dans la requête initiale (art. 10). Ils doivent être décrits objectivement sans être ni qualifiés ni imputés à l'autre conjoint (art. 48).2. L'instauration d'un droit au divorce unilatéral
A l'heure actuelle, seule la faute de l'époux défendeur ou la rupture de la vie commune pendant six ans permettent à un conjoint de divorcer d'un époux qui ne le souhaite pas.
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale permet dans tous les cas le divorce au terme d'un certain délai sans que le juge ne puisse s'y opposer.
Préalablement à l'assignation, si un époux conteste le caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal, le juge renvoie la cause à une nouvelle audience dans un délai de quatre à huit mois. A la demande d'un époux et par décision motivée, il peut accorder un délai supplémentaire de quatre mois (art. 5 , art. 252-3 du code civil).
Un époux qui ne souhaite pas divorcer peut donc être assigné en divorce après un délai de réflexion de quatre mois au minimum, et d'un an au maximum, à la discrétion du juge.
Le juge constate alors la rupture irrémédiable du lien conjugal et prononce le divorce (art. 8, art. 259-4).
Il n'est plus précisé comme à l'heure actuelle que le juge doit lors de l'audience de conciliation essayer de faire renoncer les époux au divorce mais seulement qu'il doit les concilier sur les mesures à prendre (art. 5, art. 252-2 du code civil). La procédure de conciliation prend d'ailleurs le nom de « procédure préalable à l'assignation » (art. 5, II).
La proposition de M. Nicolas About est fondée sur des principes identiques. Elle prévoit un délai de réflexion de deux ans maximum mais ne fixe pas de minimum (art. 12 et 22). Elle dispense en outre de tout délai de réflexion en cas de rupture de la vie commune ou d'altération des facultés mentales du conjoint depuis plus de trois ans (art. 22). Elle ne modifie pas la teneur de l'audience de conciliation.3. La suppression du divorce pour faute et du divorce pour rupture de la vie commune
L'Assemblée nationale a supprimé la faute et la rupture de la vie commune comme cause de divorce. Elle a cependant réintroduit la notion de faute dans la procédure de manière à stigmatiser dans le jugement des faits particulièrement graves et à permettre l'attribution de dommages et intérêts. Elle a en outre rendu possible l'allocation de dommages et intérêts lorsque la dissolution du mariage a pour l'époux défendeur des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
a) La faute et la rupture de la vie commune ne sont plus des cas de divorce
La faute n'apparaît plus dans les causes du divorce. La notion de divorce aux torts exclusifs ou aux torts partagés disparaît donc avec les conséquences qui s'attachaient spécifiquement aux torts exclusifs (impossibilité d'obtenir une prestation compensatoire, sort des avantages matrimoniaux et des donations, avantages accordés par la loi ou des conventions au conjoint divorcé, impossibilité de demander le report des effets du divorce au moment où les époux ont cessé de cohabiter.)
La rupture de la vie commune n'est plus une cause de divorce et disparaissent toutes les dispositions, dont certaines extrêmement pénalisantes pour le demandeur, qui accompagnaient spécifiquement ce type de divorce : prise en charge des frais du divorce, maintien du devoir de secours, attribution facilitée du logement à bail à l'autre époux, maintien de l'usage du nom par la femme.
Dans la proposition de M. Nicolas About, le divorce pour faute disparaît également. La rupture de la vie commune et l'altération des facultés mentales permettent d'éviter le délai de réflexion imposé dans le cadre du divorce pour cause objective lorsque l'époux défendeur refuse le divorce (art. 22). En outre, est prévue la possibilité pour le juge de maintenir le devoir de secours, à la demande d'un époux ou d'office, en cas d'altération des facultés mentales du conjoint si la suppression de ce devoir de secours devait avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint (art. 6).b) La faute ne disparaît cependant pas complètement de la procédure
L'Assemblée nationale a cependant permis à un époux de demander au juge de constater dans le jugement des faits d'une particulière gravité imputable à son époux et procédant notamment de violences physiques ou morales (art. 8 bis, art. 259-5 du code civil).
Elle a autorisé au même article un époux à saisir le juge au cours de la procédure de divorce d'une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
La proposition de M. Nicolas About permet l'attribution de dommages et intérêts en cas de fautes « graves et caractérisées » commises pendant la durée du mariage (art. 27).c) Le versement de dommages et intérêts en cas de conséquences d'une exceptionnelle gravité
L'Assemblée nationale a également prévu que le conjoint qui n'est pas à l'initiative du divorce pourra demander des dommages et intérêts si la dissolution du mariage a pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité (art. 11, III, art. 266 du code civil). On retrouve ainsi, transposée sous la forme de dommages et intérêts, la clause de dureté existant à l'heure actuelle en cas de divorce pour rupture de la vie commune.
La proposition de M. Nicolas About prévoit la possibilité pour le juge de maintenir le devoir de secours si le divorce devait avoir pour le conjoint ou les enfants des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté (art. 33).B. LA PROCÉDURE : SIMPLIFICATION ET RECHERCHE DE LA PACIFICATION
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale simplifie la procédure de divorce par consentement mutuel et tente de pacifier la procédure contentieuse en valorisant les accords entre époux et en incitant ces derniers à recourir à la médiation familiale. La proposition de M. Nicolas About accorde une place particulièrement importante à la médiation familiale
1. La simplification de la procédure de divorce par consentement mutuel
En cas de divorce par consentement mutuel, l'Assemblée nationale a prévu que la deuxième comparution devant le juge prévue par l'article 231 actuel du code civil deviendrait l'exception. Alors qu'aujourd'hui les époux doivent réitérer leur demande de divorce après un délai de trois mois après la première comparution, le juge pourra désormais prononcer immédiatement le divorce dès la première comparution s'il constate que la volonté de chacun des époux est réelle, que leur consentement est libre et éclairé et que la convention protège suffisamment les intérêts des enfants et des deux époux. Dans le cas contraire, il indiquerait aux époux qu'ils peuvent présenter une nouvelle convention dans un délai maximum de six mois et il pourrait leur proposer une médiation (art. 4, art. 252 et 252-1 du code civil).
La proposition de M. Nicolas About ne prévoit pas une telle simplification de procédure. Elle met au contraire à profit le délai entre les deux comparutions des époux pour permettre le suivi par les époux d'une médiation familiale (art. 19).2. La valorisation des accords entre époux
A l'heure actuelle, le juge homologue la convention des époux réglant l'ensemble des conséquences du divorce dans le cadre du divorce sur demande conjointe.
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale incite les époux à conclure des conventions pour régler tout ou partie des conséquences du divorce dans le cadre du divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal.
La proposition de loi relative à l'autorité parentale en cours d'examen par le Parlement permet déjà dans tous les cas l'homologation par le juge d'une convention portant sur l'exercice de l'autorité parentale. La présente proposition évoque d'ailleurs cette possibilité s'agissant des mesures provisoires relatives aux enfants (art. 6, art. 254 du code civil).
La présente proposition étend cette possibilité aux conventions entre époux en matière patrimoniale.
Elle prévoit de manière générale que, lors du prononcé du divorce, le juge homologue s'il y a lieu la convention des époux réglant tout ou partie des effets du divorce (art. 8, art. 259-4 du code civil).
En matière proprement patrimoniale, il est spécifié que le juge peut, en prononçant le divorce, homologuer la convention relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux et à la détermination de la prestation compensatoire (art. 11, art. 265 du code civil).
Les époux pourront, comme à l'heure actuelle, passer en cours de procédure toute convention pour la liquidation et le partage de la communauté en application de l'article 1450 du code civil. La proposition de loi supprime cependant l'exigence du caractère notarié de ces conventions (art. 13, XII).3. L'incitation à la médiation familiale
Le recours à la médiation est actuellement possible en vertu des articles 131-1 à 131-15 du nouveau code de procédure civile prises en application de la loi du 8 février 1995.
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée inscrit expressément la médiation familiale dans la procédure de divorce à travers plusieurs articles du code civil.
La médiation figure ainsi dans les mesures provisoires que le juge peut ordonner (art. 6, art. 255 du code civil). Il est en outre précisé qu'elle peut intervenir après un refus d'homologation de la convention présentée par des époux dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel (art. 4, art. 252-1 du code civil) ou lorsque l'un des époux conteste le caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal (art. 5, art. 252-3 du code civil).
Avec l'accord des époux, le juge désignera un médiateur. Il est d'ailleurs fait référence à un « médiateur familial agréé » (art. 5, art. 252-3 du code civil). La mesure de médiation ne pourra toutefois pas être proposée si des violences constatées au sein de la famille rendent cette mesure inappropriée (art. 6, art. 255 du code civil).
Le juge se voit en outre attribuer le pouvoir d'enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur pour une séance d'information sur la médiation, toujours sous réserve de violences familiales (art. 6, art. 255 du code civil).
L'époux demandeur du divorce devra se rendre à cette séance d'information sur la médiation ou, le cas échéant, à la première séance de médiation, sous peine de ne pouvoir poursuivre la procédure dans le cas ou l'époux défendeur conteste le caractère irrémédiable du lien conjugal (art. 5, art. 252-3 du code civil).
La proposition de M. Nicolas About rend la médiation familiale obligatoire en présence d'enfants mineurs, y compris en cas de divorce par consentement mutuel (art. 19). Elle prévoit qu'une information sur la médiation sera systématiquement délivrée aux époux dès la requête initiale (art. 50) et que l'époux demandeur devra apporter la preuve qu'il a bien effectué toutes les démarches nécessaires pour qu'ait lieu la médiation (art. 51).C. LES SUITES DU DIVORCE : UNE TENTATIVE D'ACCÉLÉRATION DE LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ET LA DISPARITION DE LA PRISE EN COMPTE DES TORTS
Seules sont traitées par la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale les suites patrimoniales du divorce. Les conséquences du divorce relatives à l'exercice de l'autorité parentale sont abordées dans la proposition de loi relative à l'autorité parentale en cours d'examen par le Parlement8(*).
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale comporte en revanche d'importantes dispositions relatives à la liquidation du régime matrimonial. Elle disjoint en outre, par coordination, les conséquences patrimoniales du divorce de la détermination des torts, ce que fait également la proposition de loi de M. Nicolas About.1. L'accélération de la liquidation du régime matrimonial
Afin de permettre, dans la mesure du possible, un règlement global des effets patrimoniaux du divorce dès le prononcé du jugement, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale permet au juge de prendre certaines mesures dès le début de la procédure. Elle tente en outre d'encadrer dans des délais raisonnables les opérations de liquidation intervenant après le prononcé du divorce.
a) La recherche d'un règlement global consensuel des effets patrimoniaux du divorce lors du prononcé du divorce
La proposition de loi dispose que le juge demande aux époux, à l'issue de l'audience de conciliation, de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce (art. 5, art. 253 du code civil).
A cet effet, elle renforce les pouvoirs que le juge peut exercer en matière patrimoniale dès le prononcé des mesures provisoires (art. 6, art. 255 du code civil).
Elle prévoit ainsi la possibilité pour le juge de désigner, dès le prononcé des mesures provisoires, un notaire ou un professionnel qualifié pour dresser un inventaire et élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et faire des propositions quant aux conséquences pécuniaires de la séparation. Elle reprend en cela les dispositions de l'actuel article 1116 du nouveau code de procédure civile qui n'était applicable que pendant l'instance même en divorce (art. 6, III, art. 255, 9°, du code civil).
S'agissant toujours des mesures provisoires, la proposition de loi dispose en outre que le juge doit préciser le caractère gratuit ou non de la jouissance par l'un des époux du mobilier et du logement du ménage et constater, le cas échéant, l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation (art. 6, art. 255, 4°, du code civil). Il est également précisé que le juge peut statuer sur la répartition provisoire de tout ou partie du passif et sur l'attribution de la jouissance des biens communs ou de leur gestion, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial (art. 6, art. 255, 8°, du code civil).
La proposition prévoit enfin que, lors du prononcé du divorce, le juge peut homologuer la convention des époux relative à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et à la détermination de la prestation compensatoire (art. 11, art. 265 du code civil). A défaut, le juge ordonnera la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.b) L'encadrement des opérations de liquidation postérieures au divorce
La proposition de loi tente en outre d'encadrer dans des délais plus stricts, à savoir un an susceptible d'une prolongation de six mois, les opérations de liquidation du régime matrimonial (art. 11, art. 265-1 du code civil).
Elle prévoit ainsi que le notaire liquidateur doit informer le tribunal si les opérations de liquidation ne sont pas achevées dans le délai d'un an après le divorce. Le tribunal peut donner un délai supplémentaire de six mois si les parties peuvent encore s'accorder. A défaut, le notaire dresse un procès verbal de difficultés et le tribunal statue sur les contestations entre les parties puis renvoie ces dernières devant le notaire pour établir l'état liquidatif.2. Des conséquences patrimoniales du divorce indépendantes de la détermination des torts
Par coordination avec la suppression du divorce pour faute ou pour rupture de la vie commune, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale modifie l'ensemble des dispositions qui attachaient des conséquences à la faute ou à la rupture de la vie commune. La proposition de M. Nicolas About fait de même sans toujours aboutir toujours à des solutions identiques.
a) Le devoir de secours et la prestation compensatoire
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale supprime la continuation du devoir de secours qui existait en cas de divorce pour rupture de la vie commune (art. 13, II, art. 270 du code civil).
Par coordination avec la suppression de la faute, elle supprime également l'interdiction d'attribution de la prestation compensatoire à un époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé (art. 13, XIII abrogeant l'article 280-1 du code civil).
La proposition de loi de M. Nicolas About adopte la même solution pour la prestation compensatoire (art. 32) mais elle prévoit, comme on l'a vu plus haut, le maintien du devoir de secours dans certaines circonstances : en cas d'altération des facultés mentales du conjoint si la suppression de ce devoir de secours devait avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint (art. 6) ou, dans tous les cas, si le divorce devait avoir pour le conjoint ou les enfants des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté (art. 33).b) Les donations et avantages matrimoniaux
Dans la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, le sort des donations et avantages matrimoniaux ne dépend plus de l'attribution des torts mais du type de divorce obtenu.
S'agissant des donations, une distinction est en outre faite entre les donations de biens présents et celles de biens à venir.
En cas de divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal, les donations de biens à venir ainsi que les avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit sauf volonté contraire de l'époux qui les avait consentis (art. 13, IV, art. 267 du code civil). A l'inverse, ces donations et avantages sont maintenus, sauf volonté contraire des époux, en cas de divorce par consentement mutuel (art. 13, V, art. 268 du code civil). Les donations de biens présents sont donc maintenues dans tous les cas.
Entre époux non divorcés, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale rend d'ailleurs irrévocables l'ensemble des donations entre vifs. Est ainsi abrogé l'article 1096 du code civil qui prévoyait la révocabilité de ces donations (art. 13, XIII).
La proposition de loi de M. Nicolas About prévoit dans tous les cas, le maintien des donations et avantages matrimoniaux, sauf volonté contraire des époux au moment du divorce (art. 28 à 30).c) Autres conséquences
Dans la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, les droits que les conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé sont perdus de plein droit par l'effet du divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal. Ils subsistent, comme à l'heure actuelle, en cas de divorce par consentement mutuel (art. 11, IV, art. 267 du code civil). Les droits attribués par la loi au conjoint divorcé ne sont, dans un cas comme dans l'autre, pas entamés par le divorce.
Sont en outre purement et simplement supprimées toutes les autres dispositions faisant référence aux torts ou à la rupture de la vie commune9(*).
La proposition de loi de M. Nicolas About maintient en toutes hypothèses les droits accordés par des conventions ou par la loi au conjoint divorcé. Elle prévoit dans tous les cas une répartition par moitié entre les époux des charges du divorce, sauf décision contraire du juge (art. 57).D. AUTRES DISPOSITIONS
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale comporte en outre des dispositions relatives à la séparation de corps, à l'application de la loi outre-mer ainsi que des dispositions transitoires d'entrée en vigueur. Elle contient également des dispositions qui ne sont pas proprement relatives au divorce.
1. Coordination des dispositions relatives à la séparation de corps
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale apporte, comme le fait d'ailleurs celle de M. Nicolas About, des modifications de coordination aux dispositions relatives à la séparation de corps entre époux dont la procédure est régie en grande partie par les règles applicables au divorce (art. 12 et 13, VI à X).
2. Application de la loi
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale contient des dispositions relatives à l'application de la loi.
L'article 14 permet l'application de la loi à Mayotte, sachant que la loi est applicable d'emblée dans les autres collectivités d'outre-mer.
L'article 15 prévoit l'entrée en vigueur de la loi le premier jour du neuvième mois suivant sa publication et il précise les dispositions applicables aux instances en cours engagées avant cette date.
L'article 16 prévoit le dépôt d'un rapport d'évaluation de la loi dans les cinq ans de sa promulgation.3. Dispositions non spécifiques au divorce
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale modifie également des dispositions qui sont pas proprement relatives au divorce.
Elle renforce les pouvoirs attribués au juge aux affaires familiales par l'article 220-1 du code civil relatif aux mesures d'urgence qui peuvent être prises dans le cadre du mariage quand un époux met en péril les intérêts de la famille. Elle prévoit ainsi que le juge pourra, dans le cas de grave mise en danger de la sécurité du conjoint ou des enfants, organiser la résidence séparée des époux et statuer, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Ces mesures deviendraient caduques si aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'était présentée dans le délai de trois mois à compter de leur prononcé (art. 13, I, art. 220-1 du code civil).
Comme il a été signalé plus haut, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale abroge l'article 1096 du code civil rendant de ce fait l'ensemble des donations entre époux irrévocables dans le cadre du mariage, y compris les donations de biens à venir (art. 13, XIII).
Elle remplace enfin dans toute la législation existante l'appellation de juge « aux » affaires familiales par celle de juge « des » affaires familiales (art. 13, XIV).III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission estime qu'une réforme du divorce s'impose. L'évolution de la société et des mentalités depuis 1975 rend nécessaire un assouplissement des conditions du divorce.
Elle souscrit au principe de pacification du divorce mis en avant par les auteurs des propositions de loi soumises à l'examen du Sénat. Sans nier les conflits, il est souhaitable de contribuer à les apaiser par la mise en oeuvre de procédures adéquates et par le recours à la médiation familiale.
Votre commission estime cependant que la faute doit permettre de sanctionner le non-respect des obligations du mariage. Elle vous proposera de maintenir ce cas de divorce dont la suppression semble prématurée au regard de la psychologie collective.
Elle approuvera enfin les assouplissements procéduraux du divorce par consentement mutuel ainsi que le principe de l'accélération du règlement des intérêts pécuniaires des époux.A. MAINTENIR LE DIVORCE POUR FAUTE
1. Le divorce pour faute doit rester la sanction du non-respect des obligations du mariage
Les deux propositions de loi soumises à notre examen suppriment la faute comme cause de divorce, différant en cela des conclusions des groupes de travail présidés par Mme Irène Théry et par Mme Françoise Dekeuwer-Défossez.
Leurs auteurs partent du constat que le divorce pour faute est souvent destructeur. Ils présupposent que sa suppression pacifiera les conflits et permettra de construire l'avenir dans de meilleures conditions.
Cette conception semble relever d'une vision quelque peu « angélique » des rapports humains. Il est à craindre que des époux souhaitant se livrer bataille ne le fasse en tout état de cause en reportant leurs conflits sur un autre terrain, notamment celui des enfants.
La procédure de divorce pour faute peut certes exacerber les conflits. Mais ces derniers existent en dehors de toute procédure comme le démontrent les 52 000 procédures engagées par des concubins en 1999 pour des questions d'autorité parentale alors que rien ne les oblige à passer devant le juge.
Les partisans de la suppression du divorce pour faute font ressortir que le divorce serait une faillite du couple imputable aux deux époux. Ils estiment que le juge n'est en tout état de cause pas en mesure d'appréhender une situation car il ne peut connaître les ressorts de la vie intime du couple. Ils en concluent que le juge ne doit pas s'immiscer dans un conflit d'ordre affectif et privé.
Le divorce doit cependant pouvoir continuer à être reconnu socialement comme la sanction du non respect des obligations du mariage.
Comme l'a écrit le doyen Carbonnier, « les fautes dessinent en creux les obligations du mariage ».
Que deviennent en effet les obligations de fidélité, de secours et d'assistance, prévues à l'article 212 du code civil et rappelées par l'officier d'état civil aux époux lors de la cérémonie du mariage, si un époux ne peut se prévaloir devant la société de leur méconnaissance ? La suppression de la faute re