Divorce : le Parlement veut éviter les abus des prestations compensatoires
Mis à jour le lundi 21 février 2000
DEPUIS des années, il en est question : la réforme de la prestation compensatoire versée en cas de divorce ne suscite guère d'opposition. Députés et sénateurs de toutes tendances politiques s'accordent aujourd'hui sur la nécessité de moderniser le dispositif issu de la loi du 11 juillet 1975 sur le divorce, qui aboutit souvent au versement d'une « rente à vie ». Symbole de ce consensus, la réforme lancée par le Sénat est cosignée par le centriste Nicolas About (Yvelines) et le communiste Robert Pagès (Seine-maritime). Le texte, adopté à l'unanimité au Sénat, en première lecture, le 25 février 1998 ( Le Monde du 27 février 1998), sera débattu mercredi 23 février à l'Assemblée nationale, où semble se dégager le même consensus.
C'est « l'urgence de cette réforme » qui, selon Alain Vidalies (PS, Landes), rapporteur du texte devant la commission des lois de l'Assemblée, a poussé le gouvernement à inscrire cette proposition de loi sénatoriale à l'ordre du jour prioritaire, plutôt que de l'intégrer, comme prévu initialement, au vaste projet de révision du droit de la famille annoncée pour la fin 2000 ou le début 2001. Et de rappeler les « nombreux cas douloureux, les situations manifestement iniques dont sont saisis très fréquemment les parlementaires dans leurs permanences ».
En instaurant une prestation forfaitaire destinée à compenser « autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » (article 270 du Code civil), le législateur souhaitait, en 1975, mettre fin aux innombrables conflits pécuniaires intervenant, entre ex-époux, à propos des pensions alimentaires et encombrant les tribunaux.
« LIEN JAMAIS ROMPU »
Le versement sous forme d'un capital devait permettre de régler une fois pour toutes, dès la séparation, la question financière. Dans la pratique, pourtant, les tribunaux se sont éloignés du texte et ont privilégié (dans 80 % des cas) la rente, viagère ou temporaire, révisable seulement dans des cas d' « exceptionnelle gravité », c'est-à-dire presque jamais.
Que l'ex-femme vienne à se remarier avec un homme fortuné ne suffit pas, aux yeux des juges, à justifier la révision de la rente. Le chômage du débiteur n'est pas davantage pris en considération. Une association pour la réforme des prestations compensatoires (Arpec) s'est ainsi constituée à Bron (Rhône), à l'initiative de Jean Million-Ranquin, divorcé en 1978, aujourd'hui retraité, dont le montant de la rente versée à son ex-femme n'a pas diminué tandis que ses revenus fondaient de moitié ( Le Monde du 18 octobre 1997). L'Arpec est aujourd'hui forte de 5 000 adhérents ; des hommes, essentiellement, puisque dans 95 % des cas, c'est l'ex-époux qui se voit condamné à verser une prestation compensatoire. Mais les rangs de l'association se gonflent également d'un nombre croissant d'épouses de divorcés, lasses de devoir contribuer au versement d'une prestation compensatrice à l'ex-femme de leur mari.
« Ce qui pose problème dans la prestation compensatoire, c'est moins les sommes versées que le lien jamais rompu entre ex-époux », résume le président de l'Arpec. La commission des lois de l'Assemblée nationale, qui a adopté mercredi 26 janvier la proposition de loi sénatoriale en l'amendant, est allée dans son sens en insistant, plus encore que le Sénat, sur la nécessaire disparition de la rente au profit du versement d'un capital - quitte à ce que le réglement de ce dernier s'échelonne sur huit ans.
Cette forme de réglement immédiat correspond davantage à l'évolution de la société, ont souligné les députés. Le juge ne pourrait plus fixer la prestation compensatoire sous forme de rente qu' « à titre exceptionnel » et par décision « motivée », « en raison de l'âge ou de l'état de santé » du créancier.
Les membres de la commission des lois ont par ailleurs précisé les modalités de fixation du montant de la prestation : durée du mariage et « situation professionnelle des époux au regard du marché du travail » seront prioritairement pris en compte. Ils ont élargi les possibilités de révision à la baisse du montant de la prestation. Tout « changement important dans les ressources ou les besoins » des parties pourra désormais être mis en avant, par le débiteur comme par ses héritiers.
L'idée de supprimer le versement de la rente lors du décès du débiteur ou du remariage du créancier a été rejetée, mais ces événements familiaux devront être pris en compte par le juge au titre des « changements importants ».
MARIAGE « ASSURANCE-VIE »
Il est de l' « intérêt des femmes de prendre conscience que le mariage n'est pas une ”assurance-vie“ et qu'il leur faut donc compter sur leurs propres forces, c'est-à-dire avoir un métier et travailler », n'a pas hésité à rappeler Véronique Neiertz (PS, Seine-Saint-Denis), plaidant en faveur du caractère dérogatoire et exceptionnel de la rente viagère. Enfin, des « dispositions transitoires » ont été adoptées par la commission, qui autorisent la révision à la baisse des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la réforme, toujours en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. Ces rentes peuvent également être transformées en capital.
TRIBUNAUX SUBMERGÉS
En février 1998, lors du vote de la proposition de loi au Sénat, la garde des sceaux, Elisabeth Guigou, s'était opposée à une trop grande extension des possibilités de révision du montant de la prestation, de peur que ressurgisse le contentieux pécuniaire du « temps de la pension alimentaire ». Sa position semble avoir évolué. « Les propositions d'Alain Vidalies vont dans le sens du projet du gouvernement, commente-t-on aujourd'hui dans son entourage. Ils rejoignent les conclusions du rapport de Françoise Dekeuwer-Defossez ». Ce rapport, remis en septembre 1999, est censé servir de fondement à la réforme du droit de la famille. Il reste que, dès le vote définitif de la loi, les tribunaux ont de fortes chances de se trouver submergés par les demandes de révision.
Clarisse Fabre et Pascale Krémer
Modalités et montants
Attribution.
Une prestation compensatoire n'intervient que dans 13,7 % des divorces, soit, en 1996, selon le ministère de la justice, dans 16 120 divorces. Si l'on exclut les divorces par rupture de vie commune, qui ne peuvent donner lieu qu'à une pension alimentaire, un peu moins de 14 divorces sur 100 sont assortis d'une prestation compensatoire. Celle-ci est accordée à l'épouse dans 97 % des cas.Modalités. Selon la loi de juillet 1975 réformant le divorce, la prestation compensatoire est, en principe, versée sous forme de capital, alors que le versement sous forme de rente n'est censé être que l'exception. En réalité, le versement en capital n'est décidé que dans 20 % des cas. La rente mensuelle fixe, seule, concerne 61 % des jugements. Dans les autres cas, un système mixte est décidé. La rente mensuelle fixe représente 78 % des prestations accordées dans le cadre de divorces contentieux, et 50 % dans les divorces gracieux.
Montant. Le montant moyen des rentes mensuelles fixes, en 1996, était de 2 088 francs. Le montant du capital obtenu était à la même date de 203 480 francs. Dans les divorces sur requête conjointe, ces sommes étaient respectivement de 2 800 francs et 169 300 francs. Selon le rapport d'Alain Vidalies (PS), « le juge revoit le plus souvent à la baisse les sommes demandées par l'épouse. (...) Dans les rares cas où l'époux présente une contre-proposition, le juge décide alors d'un montant beaucoup plus proche de celui proposé par l'époux que de celui demandé par l'épouse ».
Durée. 31 % des rentes mensuelles fixes sont des rentes viagères, 63 % sont versées pour une durée limitée, et 6 % jusqu'à ce qu'un événement aléatoire vienne interrompre le versement. Quand la durée est déterminée en années, elle est inférieure à dix ans dans les trois quarts des cas.
Révisions. Les demandes de révision des prestations compensatoires sont rares : 889 en 1994, 878 en 1995, 828 en 1996, 842 en 1997. « Loin d'être le reflet d'un après-divorce apaisé, indique le rapport de M. Vidalies, ces faibles statistiques s'expliquent par la fermeté de la jurisprudence. »
Le Monde daté du mardi 22 février 2000