Prestation compensatoire

 

Nos positions 

après le vote en première lecture du 23 février 2000

 

LA REFORME DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE adoptée en lere lecture par l’Assemblée Nationale le 23 février 2000

par Gilles GARNIER, Secrétaire Général Adjoint du Mouvement de la Condition Masculine-Soutien de l’Enfance, 23 Rue Descombes, 75017 PARIS, tel 01 47 63 17 02, fax : 01 42 56 00 73, www.sos-divorce.org

Les “ dispositions transitoires ” du titre II vont permettre de mettre fin à des situations dramatiques vécues par ceux qui ont déjà été victimes de la prestation compensatoire. Il suffira pour cela de justifier de “ changements importants ” dans la situation des deux parties, au lieu de prouver une “ exceptionnelle dureté ” découlant de l’absence de révision. Il reste à craindre que les juges qui ont donné à “ exceptionnelle dureté ” le synonyme de “ jamais ”, n’interprètent très restrictivement la terminologie de “ changements importants ”, comme l’a d’ailleurs fait remarquer un parlementaire lors des débats.

Mais pour l’avenir, il est à redouter que cette réforme n’aboutisse qu’ à “ remettre les compteurs à zéro ” pour le passé, en récréant pour l’avenir des situations iniques, pour tous les motifs qui suivent.

L’amendement proposant un barème des prestations compensatoire à été rejeté au motif qu’ un tel barème serait trop compliqué à établir et qu’il ne tiendrait pas compte de toutes les diversités de situation. Il est cocasse d’observer que ceux qui refoulaient cet amendement faisaient eux même un parallèle avec l’indemnisation des victimes d’accident pour laquelle il n’existe aucun barème officiel, alors qu’ils reconnaissaient d’emblée que des barèmes “ officieux ” circulent dans toutes les compagnies d’assurance et tous les tribunaux ! L’absence de barème se justifierait par le fait que chaque justiciable doit avoir l’impression que son cas a été traité individuellement! En résumé, le législateur pense que l’opacité est préférable à la clarté !

D’ailleurs, existe t il des situations aussi disparates que celles de l’ensemble des contribuables? Et pourtant, viendrait il à l’esprit de ces parlementaires opposants à un barème, de décider que l’impôt soit fixé au bon “ pifomètre ” de l’inspecteur des impôts au cas par cas ?

Il est évident, ainsi que le soulignait un parlementaire qu’un double barème indicatif fournissant une fourchette en fonction, d’une part des revenus, et d’autre part du patrimoine ne présenterait aucune difficulté à établir. Il est clair aussi qu’aucun contribuable n’apprécierait que son impôt soit fixé “ individuellement ” au bon jugé de l’Inspecteur des Impôts local. Cette position indéfendable, et pourtant adoptée à la majorité des voix de l’Assemblée Nationale, va laisser perdurer l’arbitraire et l’iniquité.

Le même parlementaire soulignait d’ailleurs que l’appréciation des situations individuelles pouvait se faire à l’intérieur de cette fourchette, de la même manière que le code pénal indique pour chaque infraction ou délit la peine minimale et la peine maximale. Il soulignait encore à forte juste titre, que cela mettrait enfin un terme à l’inégalité devant la loi selon le tribunal ou la prestation compensatoire est fixée, tant à situation comparable les montants fixés sont hétérogènes.

Il est absolument anormal que dans toutes les situations fiscales ou pénales, un citoyen puisse savoir à l’avance ce qu’il doit ou à quelle peine il s’expose, sauf en droit familial ou tout dépendra du “ pifomètre ” du juge et des prétentions de son conjoint.

Alors que chacun sait lorsqu’il se marie que ce n’est pas forcément pour la vie ( bon an mal an on prononce un peu moins de 50 divorces quant on célèbre 100 mariages), on reste sur l’idée que le divorce demandé dans près des trois quart des cas par les épouses, doit procurer à celles ci un avantage financier. Viendrait il à l’esprit du législateur de décider qu’un citoyen doit être indemnisé d’un préjudice qu’il s’est volontairement infligé? Sauf dans de très rares cas rigoureusement définis, un démissionnaire n’a pas droit aux indemnités de chômage et il ne viendrait à l’idée de personne de revenir sur ce point. Mais dans le cadre du mariage on estime normal qu’une femme ne veuille plus de son mari (près de ¾ des divorces) tout en voulant toujours de son portefeuille. Cette notion périmée découle de l’idée que les femmes cessent leur carrière professionnelle définitivement ou provisoirement, ou optent pour un temps partiel, à l’occasion du mariage ou de la naissance d’enfants.

Force est bien de constater que cette ancienne vérité n’a plus court dans la plupart des cas et que par nécessité économique, les femmes travaillent quasiment autant que les hommes. Quant à affirmer que de tels choix sont nécessairement ceux du couple et non une décision unilatérale de l’épouse, c’est aller un peu vite en besogne. Etant ici rappelé que l’unique génération de femmes au foyer (période d’après guerre) est aujourd’hui à un âge de retraite, nous pensons que chacun doit assumer ses choix, tandis que les divorces intervenant en moyenne après 14 ans de mariage, il y aurait plutôt lieu de rechercher la solution vers une allocation temporaire de réinsertion pour les cas de plus en plus rares ou cela s’avérerait indispensable.

Sur le fond, les parlementaires constatent l’état des lieux au regard de la loi de 1975 : Le législateur avait prévu que la prestation compensatoire serait versée sous forme de capital, le versement sous forme de rente devant n’être que l’exception. Or, la jurisprudence a dénaturé le texte en faisant de la rente le mode préféré des juges pour une raison simple : ils ont manié la prestation compensatoire comme ils avaient l’habitude de manier la pension alimentaire.

Que prévoit le texte adopté en première lecture par l’assemblée nationale ? Pavé de bonnes intention on réaffirme le principe suivant laquelle la rente est fixée en capital et que la rente viagère sera l’exception.

Mais le texte même prévoit exactement le contraire, dans des formes encore plus dures que la prestation compensatoire de 1975 : Le juge pourra prévoir que le capital sera payable en 8 annuités. La lecture des travaux préparatoires de la commission déclarent clairement que plus la durée du versement du capital sera longue et plus le capital fixé par le juge sera élevé. Nos parlementaires ne sont donc pas dupes : les juges continueront, en fait, à fixer la prestation compensatoire comme une pension alimentaire mensuelle. Le montant du capital sera obtenu en multipliant par 12 puis par 8. Il est utopique de penser, comme nos parlementaires voudraient nous le faire croire, alors que leurs propres travaux prouvent qu’ils n’y croient pas non plus, que le juge fixera d’abord un capital qu’il répartira ensuite dans le temps. Dans les travaux préparatoires on trouve même la citation suivante : “ imposer le versement du capital sur une durée trop brève pourrait conduire le juge à réduire le montant du capital, puisqu’il le déterminerait en fonction des possibilités de paiement du débiteur ”. Nous l’avons échappé belle, pour un peu on n’aurait condamné les ex maris à ne payer qu’un capital qu’ils possèdent ! En très clair, tant le texte préparatoire que celui voté, a pour objectif de condamner les hommes subissant un divorce (près des ¾ des cas) à payer un capital qu’ils ne possèdent pas et dont le montant sera non révisable quelque soient les circonstances, et , fait nouveau, non révisable, même en cas “ d’exceptionnelle dureté ”.

Vu sous cet angle, nous assistons à un recul notable par rapport à la législation antérieure qui prévoyait par l’article 275-1 que le capital à verser pouvait se constituer sur 3 ans (au lieu de 8 maintenant).

Le débiteur de ce capital pourra, en cas de changement “ notable ” de sa situation demander la révision des MODALITES de paiement.

La première remarque à faire est qu’une demande de révision sera irrecevable si le seul motif est l’amélioration de la situation financière du créancier. Son remariage ( ou PACS ou concubinage notoire) un important héritage, ou l’accession à un emploi fortement rémunéré, ne seront pas des motifs de révision.

Mais pire, la révision ne pourra concerner que les MODALITES du règlement du capital restant dû. C’est pourquoi d’ailleurs le texte adopté prévoit que dans cette situation, le juge pourra allonger la durée de 8 ans prévue. Le texte prend soin de préciser que cet allongement ne pourra être décidé par le juge qu’à “ titre exceptionnel et par décision spéciale et motivée ”. Mais à défaut de pouvoir réduire le montant du capital restant dû, la motivation de la “ décision spéciale ” prise à “ titre exceptionnel ” est d’ores et déjà toute faite. Ces précautions de style sont donc complètement superflues : l’homme a eu le tord de se marier, qu’il paye, même au delà de ses moyens !

Le texte adopté prévoit donc tout à fait sereinement de continuer à fabriquer des situations épouvantables que nous connaissons tant et conduisant tout droit au suicide ou à la clochardisation. A propos s’est on déjà demandé pourquoi les hommes se suicident beaucoup plus que les femmes et pourquoi les SDF sont presque tous des hommes?.

Il me revient en mémoire des cas qui ne pourront, avec un tel texte, que se reproduire, et, par exemple, celui ci :

Une épouse perd son emploi, puis demande le divorce qu’elle obtient avec une solide prestation compensatoire. Dès le divorce obtenu, son ex mari constate qu’elle vit en concubinage avec son ex patron. S’il y a disparité de niveau de vie, c’est au détriment du mari, mais c’est lui qui doit payer son ex épouse ! Le nouveau texte persiste à trouver normal de telles situations scandaleuses. En effet l’Assemblée Nationale a refusé de prévoir que le remariage, le concubinage (PACS ou non), mettait fin à la prestation compensatoire en raison de la religion actuelle dominante : le respect du “ droit des femmes ” à considérer les hommes comme des tiroirs caisse, qu’ on prend ou qu’on jette à sa guise, mais, dans ce dernier cas en conservant son portefeuille.

Autre cas que le nouveau texte ne résout pas pour l’avenir : Un mari gagne très bien sa vie. Il est cadre supérieur, mandataire social, ou à son compte. Le ménage vit dans une somptueuse demeure avec domestiques. L’argent ne se gagnant pas tout seul, il rentre tard le soir, et a même le culot de délaisser son épouse en travaillant le week end. Après 14 ans de mariage (durée moyenne avant divorce) son épouse oisive en a assez et, demandant le divorce elle obtient une prestation compensatoire de 25000,00 Francs par mois (ou nouvelle mouture 25000,00 x 12 x 8 = 2.400.000,00 Francs. Vu ses très larges revenus, Monsieur ne proteste pas quand le juge le condamne (quand supprimera t on enfin ce terme ?) à une telle somme. En effet, vu le train de vie de son épouse, dont, lui, estime n’avoir nul besoin, il est encore gagnant.

La première question qui vient en tête est la suivante : En 14 ans, l’épouse aurait elle pu mettre de coté un tel capital en travaillant ? Si la réponse est non il s’agit d’un enrichissement non justifié qui vient en “ prime ” d’une vie oisive dans l’opulence.

Puis, peu après son divorce, l’ex mari, d’une cinquantaine d’années, perd son emploi, ou se fait remercier par les actionnaires, ou encore fait faillite avec des dettes sur le dos, ou cas plus rare mais existant, est incarcéré en préventive, n’étant libéré qu’après un an et demi, son innocence étant établie, mais ayant alors perdu son emploi ou son entreprise ayant coulé entretemps. Bien difficile de trouver un emploi à cet âge, mais admettons qu’il réussisse quand même à se faire embaucher pour 8000,00 Francs par mois (alors même que dans l’un des cas précités, tout le monde l’a vu se faire arrêter, son nom ayant largement été cité dans la presse régionale, voire nationale) et que dans sa très grande mansuétude, le juge ramène le montant de la prestation compensatoire à 4000 Francs par mois, étant ici souligné que l’ Assemblée Nationale a refoulé un amendement limitant la prestation compensatoire à 30% des revenus nets d’impôts du débiteur. Bien sûr, il devra payer ses dettes antérieures sur ce qui lui reste.

Si on considère qu’il a alors versé une ou deux années de prestation compensatoire, il lui restera alors à verser entre 1.800.000,00 Francs et 2.100.000,00 Francs. Il aura donc à verser ce solde en 37 à 44 ans !Nos législateurs ont ainsi réinventé la prestation compensatoire à vie irrévisable, même plus en cas “ d’exceptionnelle dureté ”.

Nous renonçons à envisager le cas il ne retrouve pas d’emploi et ne perçoive plus que le RMI

Le non paiement de la prestation est un délit qualifié d’abandon de famille. Le rapport DEKEUWER préconise même qu’on lui conserve le caractère intentionnel. Par conséquent, s’il ne peut pas payer et si son ex épouse le veut, il retournera en prison à répétition jusqu’à la fin de ses jours, chaque non paiement étant un nouveau délit passible de la peine de prison !

Cette perspective étant peu réjouissante il lui restera alors deux solutions qui ne sont malheureusement pas une hypothèse d’école : le suicide ou la rue : en faisant la manche sans domicile fixe, il lui restera toujours plus de moyens de vivre vu ce que lui laissera le juge après fixation du nouveau montant mensuel, tandis que sur le reste il devra payer ses dettes antérieures.

D’ailleurs le suicide est un mauvais choix : se héritiers devront payer à sa place même s’ils n’en ont pas les moyens. En effet, le texte prévoyait à l’origine que la transmission de la prestation compensatoire aux héritiers ne se faisait que dans la limite de l’actif successoral. Mais dans le texte final, cette limite à été supprimée. Pour quel motif ? On l’a fort bien expliqué lors des débats parlementaires. On a considéré que les RMIstes, les SMICARDS, les employés, les ouvriers, et pas seulement les cadres supérieurs, notaires et spécialistes du droit, savent, bien évidemment, qu’un héritage peut ne s’accepter que “ sous bénéfice d’inventaire ” permettant ainsi de renoncer à la succession si elle est débitrice.

Nous sommes au regrets de constater que nos parlementaires soient si éloignés des réalités des gens modestes constituant l’immense majorité de leurs électeurs.

Dans le concret, lors du décès de leur père, les héritiers modestes se hâteront de vider dans les jours qui suivent, l’appartement du défunt, en se partageant les quelques meubles afin d’éviter de payer au propriétaire un loyer de plus venant en supplément des frais d’obsèques durs à supporter pour des budgets modestes. Il se hâterons, pour combler leur découvert bancaire découlant de ces frais immédiat imprévus, de faire les démarches simples pour récupérer les quelques milliers de francs que possédait le défunt en banque. Il ne leur viendra même pas à l’idée d’aller voir un notaire pour si peu de chose. S’il s’agissait d’un couple modeste, le défunt laissant une veuve, celle ci prendra, en fait, possession de l’héritage plus simplement encore en conservant tous les meubles meublants du foyer et en continuant, pour payer les dépenses courantes, de tirer les fonds sur le compte joint, allant même jusqu’à un découvert en fin de mois.

Mais, en procédant ainsi, et dans ces deux cas de figure, les personnes en cause se seront comporté en héritiers acceptant la succession, et donc la prestation compensatoire !

Tout en nous réjouissant que grâce aux “ dispositions transitoires ” adoptées en 1ere lecture les nombreuses personnes victimes de l’inique loi de 1975 puissent espérer voir la fin de leur calvaire, nous déplorons que, pour l’avenir, le nouveau texte ouvre largement la voie vers de nouvelles situations tout autant iniques et dramatiques.

En conséquence, notre conseil restera le même : hommes, ne vous mariez pas, le concubinage étant largement admis par la société de nos jours, ce conseil étant d’autant plus fort si vous avez eu le bonheur d’être père dans le passé. A défaut, vous devrez peut être, comme vos aînés, attendre 25 ans pour que le législateur, comme aujourd’hui, remette les pendules à l’heure, mais pour le passé seulement.

Gilles GARNIER

Secrétaire Général Adjoint