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Le courrier envoyé aux candidats




Chatenay Malabry le 9 février 2007

Le Président,

Madame, Monsieur,
(selon le ou la candidate)

Je vous écris en qualité de Président de l’association SOS DIVORCE, Mouvement de la Condition Masculine Soutien de l’Enfance, crée en 1975.

L’association que je représente entend en effet appeler votre attention sur les dispositions du Code Civil concernant la prestation compensatoire et la résidence alternée.

À travers les pères divorcés, le mouvement Condition Masculine Soutien de l’enfance représente plusieurs milliers de pères divorcés. Ceux-ci, comme les millions de pères divorcés trouvent que leur sort ne s’est pas amélioré depuis des années et on du mal l a ce faire entendre actuellement entendre, en tant que tels, faute de reconnaissance et de représentation institutionnelle.

C'est pourquoi nous vous adressons, ainsi qu'aux autres candidats à la magistrature suprême, le texte ci-joint afin de connaître les engagements que vous êtes prêt à prendre, si vous êtes élu,


1. APPLICATION DE LA RESIDENCE ALTERNEE

2. PRESTATION COMPENSATOIRE

Pour mettre fin à la situation difficile d'une partie de plus en plus importante des pères divorcés et mettre un terme ce que nous considérons comme des iniquités flagrantes.

Nous souhaitons vous lire dès que possible afin permettre d'informer en temps utile les pères divorcés de vos réponses.

Notre texte et votre réponse seront publié sur notre site www.sos-divorce.org disposant dune très large audience.

Je vous remercie de bien vouloir nous indiquer votre position par rapport à ces différentes propositions.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Chère Madame ou Cher Monsieur, en l’assurance de notre parfaite considération.

Le Président

Marc Pradet




APPLICATION DE LA RESIDENCE ALTERNEE

Longtemps condamné comme pouvant être déséquilibrant pour l’enfant, le principe de la résidence alternée a été fixé par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, prévoyant, aux termes de l’article 373-2-9 du Code Civil :

« En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents, ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents, ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le Juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance, dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le Juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant, en alternance au domicile de chacun des parents, ou au domicile de l’un d’eux ».

La première observation à faire, est que cette résidence alternée n’est évoquée que dans le cadre des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

La résidence de l’enfant n’est, dans la logique du législateur, qu’une des conséquences de l’autorité parentale, et surtout, la plupart du temps, que le résultat de la volonté commune des parents contenue dans une convention.

C’est la raison pour laquelle l’article 373-2-7 du Code Civil prévoit expressément que les parents peuvent saisir « le Juge aux Affaires Familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant »…

Le problème de la résidence alternée ne se pose donc pas quand ce sont les parents eux-mêmes qui la sollicitent, puisque le Juge ne fait qu’homologuer un accord.

Le problème se pose quand chacun des parents veut se voir attribuer la résidence habituelle de l’enfant, et que les deux parents ont une capacité et une qualité éducative identiques.

L’alternance devrait être la règle, et non pas l’exception, comme c’est le cas actuellement.

Aujourd’hui, pour que soit ordonnée une résidence alternée de l’enfant, le Juge impose que les parents s’entendent convenablement, ce qui est généralement le cas, sinon les parents n’auraient pas besoin de faire appel à un Magistrat pour les départager, à défaut, on estime que la mésentente ne peut permettre l’application d’une résidence alternée.

Or, ce raisonnement est évidemment sujet à critiques, puisqu’il n’y a aucune raison de faire dépendre la résidence de l’enfant de la bonne ou de la mauvaise entente entre ses parents, chacun d’eux pouvant effectivement être parfaitement apte à s’occuper de l’enfant, nonobstant leur désaccord.

Les seules contraintes que les Juges devraient prendre en considération pour décider la mise en place d’une résidence alternée de l’enfant, sont les conditions matérielles de vie de chacun des parents, puisqu’il est nécessaire que leurs résidences respectives soient suffisamment proches pour permettre à l’enfant de ne pas à avoir à changer radicalement ses habitudes, que ce soit en terme de proximité amicale, délai de route pour se rendre à l’école, ou à ses activités extrascolaires.

Mais, à partir du moment où l’un des parents, généralement le père, fait l’effort de s’installer à proximité immédiate, soit de l’ancien domicile conjugal, soit du domicile de la mère en cas d’enfant naturel, et qu’il dispose (ce qui est très souvent le cas), des mêmes qualités éducatives que celle-ci, il n’y a aucune raison pour qu’une résidence alternée lui soit refusée au simple prétexte d’une mésentente entre les parents.

En conséquence, le texte devrait être amendé pour aller dans le sens d’une généralisation de cette alternance, l’enfant ayant autant besoin de son père que de sa mère.

Dans la mesure, bien évidemment, où les parents ne s’entendent pas, puisque sinon, même durant la petite enfance, la résidence alternée peut être mise en place, il n’y a aucune raison que les pères ne bénéficient pas de cette mesure.

C’est la raison pour laquelle il conviendrait d’insister sur ce point auprès du Garde des Sceaux.


PRESTATION COMPENSANTOIRE


La loi du 11 juillet 1975 a instauré pour la première fois en droit français la prestation compensatoire.

Sa nature est définie par l’article 270 du Code Civil, soit dans sa rédaction issue de la loi du 11 Juillet 1975, soit dans sa rédaction issue de la loi du 26 Mai 2004.

Article 270 (loi du 11 Juillet 1975) :

«Sauf lorsqu’il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l’article 212 du Code Civil ; mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives».

Article 270 résultant de la loi du 26 Mai 2004, entrée en application le 1er Janvier 2005 :

«Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture ».

La Cour de Cassation par un arrêt en date du 27 Juin 1985, puis par un autre arrêt en date du 9 Juillet 1997, a jugé que la prestation compensatoire avait un double caractère indemnitaire et alimentaire.

La loi du 30 Juin 2000, en son article 10, a introduit dans le Code Civil un article 276-3 du Code Civil qui dispose :

«La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties».

Dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, l’article 276-3 prévoit :

« La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties »

La loi du 30 juin 2000 avait pour cause une jurisprudence de la Cour de Cassation qui subordonnait toute révision à l’existence, pour le débiteur, de conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant de l’absence de révision.
Dans de nombreux cas d’ex-maris divorcés depuis plus de 20 ans, se retrouvaient à la retraite à payer des prestations compensatoires sous forme de rentes viagères correspondant parfois à plus de la moitié de leur pension de retraite…même dans ces cas là la Cour de Cassation refusait toute révision prétextant du caractère prévisible de la situation.

Aujourd’hui les choses ont donc évolué dans le sens de plus d’équités.

Cela étant, il reste à régler de nombreuses difficultés notamment dans les cas suivants :

- En cas de décès du débiteur d’une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, il est toujours prévu que « le paiement de la prestation compensatoire quelle que soit sa forme est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument… »

- Le législateur a complété les dispositions de l’article 280 du Code Civil en précisant que « les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation… »

S’il est admissible que des enfants payent à leur mère dans le besoin une rente à caractère alimentaire, il est juridiquement beaucoup plus discutable que les enfants d’un second lit aient à assumer cette obligation alors même qu’ils n’ont aucun rapport avec la première femme de leur père décédé.

C’est pourquoi il semblerait aujourd’hui judicieux que la loi dise que le décès du débiteur met fin à prestation compensatoire sauf bien entendu le droit de l’ex-conjoint survivant à toucher sa part des pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé.

Par ailleurs, nous proposons d’encadrer la liberté du Juge de fixer le montant de la prestation compensatoire que ce soit sous forme de capital ou sous forme de rente.

Tout d’abord, nous proposons qu’aucune prestation compensatoire ne puisse être allouée si le mariage a été d’une durée inférieure à 10 ans et si les époux n’ont eu au moins deux enfants.

Nous proposons également, afin d’éviter des situations qui malheureusement se rencontrent encore, que si la prestation compensatoire est fixée sous forme de rente, celle-ci soit limitée à 10 % des revenus annuels après impôts du débiteur.

Par ailleurs en cas de capitalisation nous proposons également de fixer deux limites alternatives aux prestations compensatoires fixées sous forme de capital :

- Que celles-ci ne puissent représenter plus de 10 % des biens propres du débiteur.
- Que celles-ci ne puissent être supérieures à la capitalisation de 10 % des revenus du débiteur sur 8 ans.
Ou
Autres propositions :

- Pour une prestation compensatoire fixée sous forme de rente, qu’elle puisse varier automatiquement en cas de hausse ou de baisse des revenus du débiteur indépendamment de la faculté de révision et sans avoir à passer devant le Juge de telle sorte qu’elle représente toujours la même proportion des revenus du débiteur.

Le débiteur, à réception de son avis d’imposition, devrait le communiquer au créancier et dès le mois suivant procéder à l’ajustement, sans possibilité d’effet rétroactif, bien entendu.

Enfin, j’appelle votre attention sur les dispositions du décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004.

Ce décret est censé fixer les modalités de substitution d’un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire.

Ce texte a eu pour effet de priver de toute portée le texte de loi.

En effet, le capital résultant de l’application de la formule du décret abouti, pour le débiteur, à payer des sommes absolument astronomiques.

L’autorité réglementaire a confondu ex-mari et compagnie d’assurance.

Là encore, nous proposons sauf toutefois « conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’ex-conjoint créancier » le plafonnement du capital à 10 % des revenus annuels du débiteur après impôts capitalisés sur 8 ans.

Enfin, il faut prévoir que la prestation compensatoire sous forme de rente sera supprimée en cas de remariage, pacs ou concubinage notoire.

En effet, il a été constaté à diverses occasions que des femmes divorcées vivaient en concubinage notoire largement entretenu par leur nouveau conjoint et par l’ancien via la prestation compensatoire…






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