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JURISPRUDENCE

Cette rubrique est extraite de notre revue trimestrielle qui est remis à nos adhérents,d'autres textes seront progressivement ajoutés .

Nous recommandons à nos lecteurs de remettre à leur avocat cette jurisprudence , si elle vient à l'appui de leurs demandes en justice.

 

Tribunal de grande Instance de paris

Affaires familiales

Section b. Cabinet 6

Suspension du droit de visite et d'hébergement à la demande du père concernant sa fillette âgée de deux ans et demi en réponse a une demande de la mère de fixer un point rencontre enfants parents.

 

Suivant les formes prévues pour les référés et par assignation du 11 mars 1998, la mère demande que soit fixé un point rencontre enfants parents pour l'exercice des droits de visite et hébergement dont bénéficie le père à l'égard de son enfant Pierrette, née le 30 septembre 1995, que le père soit condamné aux entiers dépens.

A l'audience du 30 mars 1998, la mère, par l'intermédiaire de son conseil, explique qu'elle rencontre de grandes difficultés à chaque fois que le père doit exercer son droit de visite et d'hébergement, soit parce que le père ne souhaite pas se déplacer au domicile de la mère, soit parce que ce dernier l'accuse de non représentation d'enfant. Elle souhaite donc que l'enfant puisse être confiée à son père, dans le cadre d'un point rencontre fixé par le juge aux affaires familiales, ce qui à son sens permettrait d'apaiser les esprits.

Le père, à l'audience, indique qu'il entend, provisoirement,.

Se réserve le droit de reprendre l'exercice dudit droit lorsque les esprits seront apaisés, de part et d'autre et lorsque l'enfant

pourra évoluer sans conflit entre ses deux parents.

Ii convient de prendre acte de la position exprimée par le père et de suspendre à sa demande, en l'état, le droit de visite et d'hébergement dont il bénéficiait à l'égard de sa fille.

La nature même des mesures ordonnées appelle le prononcé de l'exécution provisoire.

En conséquence

Modifiant mais seulement sur les points ci-après, les décisions rendues le 23 septembre 1996 et le 31 octobre 1997 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de paris;

Suspend, en l'état, à la demande du père le droit de visite et d'hébergement dont il bénéficiait à l'égard de sa fille Pierrette;

Ordonne l'exécution provisoire;

Dit que les dépens seront partagés par moitié.

Madame Isabelle Chaussade, juge aux Affaires familiales.

 

Note.- Ii s'agit d'une fille naturelle issue d'une vie maritale.

il en résulte que le père a de plein droit l'exercice de l'autorité parentale en commun avec la mère.

Au moment de la séparation du couple, la mère avait admis que la résidence habituelle de la fillette soit chez le père, qui s'en occupait admirablement

Puis, devant le juge aux affaires familiales, la mère a revendiqué la résidence habituelle chez elle et elle l'a obtenue.

Y a-t-il un lecteur qui soit étonné d'une telle décision ?

Ii n'y a que le ministère de la justice qui nous répond inlassablement depuis plus de vingt ans que les pères n'ont pas la résidence

: habituelle de leurs enfants parce qu'ils ne la demandent pas ! Nos interlocuteurs du ministère en sont-ils convaincus 7 nous espérons qu'ils ont un doute, parce que nous avons eu l'occasion d'exposer maintes et maintes fois pourquoi les apparences sont trompeuses, en contradiction avec la réalité.

Quoi qu'il en soit, le père avait demandé la résidence habituelle de son enfant chez lui dans cette instance, mais elle avait été transférée chez la mère.

Puis, la mère a multiplié les difficultés pour que le père se lasse d'exercer le droit de visite et d'hébergement, parce qu'il aimait trop sa fille pour lui imposer des conditions hu55i dures à supporter pour un enfant.

La mère a eu gain de cause et la juge paraît rassérénée de cette solution qui prive l'enfant de son père.

Quant à nous, nous posons la question de savoir s'il n'y a pas eu une erreur judiciaire lorsque la résidence de la fillette a été fixée 0 chez la mère. A l'époque, la mère voyait l'enfant quand elle le souhaitait, sans aucune restriction.

On imagine que c'était une meilleure solution dans l'intérêt de l'enfant, pour son équilibre, d' avoir un père et une mère, plutôt que d'être "orpheline"de père selon la formule consacrée par l'ordonnance.

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